14Pour ordonner la remise de M. [N] en exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 29 juillet 2024, dans la présente affaire, qu'une décision définitive de refus de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen rendue par l'autorité judiciaire d'un Etat membre ne prive pas l'autorité judiciaire d'émission de la possibilité de maintenir sa demande de remise, dès lors que les conditions exigées par le droit de l'Union européenne sont réunies.
16En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
17En premier lieu, l'arrêt susmentionné en date du 29 novembre 2023 portait sur un mandat d'arrêt européen distinct, de sorte que, faute d'objet identique, son autorité ne peut être opposée à l'examen du mandat d'arrêt européen objet de la présente instance.
18En deuxième lieu, la procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une décision de condamnation ne constitue pas une poursuite nouvelle pour les faits objet de cette condamnation, de sorte que le principe ne bis in idem ne lui est pas applicable.
19En troisième lieu, aux termes de l'arrêt susmentionné de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 29 juillet 2024, Breian, C-318/24, § 88), l'autorité judiciaire d'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de l'exécution d'une peine ne peut pas refuser d'exécuter ce mandat d'arrêt en se fondant sur le motif que le procès-verbal de prestation de serment d'un juge ayant infligé cette peine est introuvable ou sur la circonstance qu'un autre juge de la même formation aurait seulement prêté serment lors de sa nomination en tant que procureur.
20En quatrième lieu, les juges ont examiné et écarté, par d'autres énonciations que celles visées au moyen, les atteintes alléguées par M. [N] aux droits fondamentaux mentionnés à l'article 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002.
21Ainsi, le moyen doit être écarté.
22Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.