Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [J], alors « que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [J], dont l'avocat a formulé une demande de renvoi, n'a pas eu la parole après que le ministère public ait été entendu sur cette demande de renvoi et avant qu'il ait été statué sur cet incident qui n'a pas été joint au fond, de sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5Il se déduit de ces textes que la personne qui comparait devant la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6La Cour de cassation juge (Crim., 10 novembre 2021, pourvois n° 21-84.948 et n° 21-85.182, publiés au Bulletin) que, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la personne mise en examen établit qu'il en est résulté pour elle un grief.
7Une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n'est pas transposable devant la chambre de l'instruction, la méconnaissance du principe énoncé au paragraphe 5 lors de l'audience de cette juridiction faisant alors nécessairement grief à la personne qu'elle concerne.
8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, avant les débats au fond, sur une demande de renvoi formulée par la défense avant l'audience et réitérée au cours de celle-ci, pour la rejeter, sans que le mis en examen ou son avocat n'aient eu la parole en dernier.
9En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'a pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffit pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne mise en examen à l'issue des débats sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est encourue de ce chef.