Aller au contenu

Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 5 · Des interrogatoires et confrontations

Article 114 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202449 décisions de la Cour de cassation, dont 32 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge des libertés et de la détention reporte un débat contradictoire à la demande de l’avocat, celui-ci doit être informé de la nouvelle date et heure, même s’il n’a pas besoin d’une nouvelle convocation formelle.

    n° 25-83.079 (2025)

  • Si un avocat a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, un simple avis précisant que la comparution se fera par visioconférence ne constitue pas une nouvelle convocation et ne doit pas respecter les délais de l’article 114.

    n° 24-85.379 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 49 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.059

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 114 du code de procédure pénale que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l'interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 26-80.079

    Sommaire de la Cour

    L'avocat présent lors de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire initial doit être avisé de la date et de l'heure du débat différé. Cependant la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'en a pas été ainsi lorsque le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l'avocat désigné pour la suite de la procédure de renvoyer le débat contradictoire différé afin de lui permettre d'assister la personne mise en examen lors de cet acte et que cet avocat a été informé de la date et de l'heure dudit débat

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 25-83.079

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat qui doit, en application du troisième de ces textes, recevoir les convocations, et qui a été régulièrement convoqué conformément au deuxième, cet avocat, s'il n'a pas à être nouveau convoqué dans le délai de l'article précité, doit être avisé de la date et de l'heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé. Encourt la cassation l'arrêt qui n'établit pas que le premier avocat désigné, qui avait été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire, avait été avisé de la date de renvoi de ce débat qu'il avait sollicité

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-87.128

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114, alinéa 2, et 145-2 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. L'absence à la procédure du bordereau, revêtu du cachet de La Poste, attestant de l'envoi de la lettre recommandée, alors que La Poste mentionne l'existence d'une erreur d'adressage n'ayant pas permis la remise à son destinataire, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la lettre recommandée de convocation de l'avocat de la personne mise en examen a bien été adressée à l'adresse exacte de celui-ci dans le délai prescrit

    Lire l'arrêt
  5. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 24-82.364

    Sommaire de la Cour

    Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision du président de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la communication de pièces de la procédure, par un avocat, à ses clients, parties civiles, se fonde sur des motifs étrangers au risque de pression sur les témoins, les victimes, les personnes qui sont parties à la procédure ou qui y concourent

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 23-82.672

    Sommaire de la Cour

    La requête en incident contentieux d'exécution non signée est irrecevable et ne saisit pas la juridiction lorsque le requérant ne comparaît pas à l'audience

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-85.379

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, l'avis qui lui est adressé pour lui préciser que la comparution de celle-ci sera assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité. Il s'ensuit que lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, les prescriptions du deuxième alinéa 2 de l'article 114 ne s'imposent pas en cas de renvoi de l'audience motivé par le refus de celle-ci de comparaître en visioconférence

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-84.141

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 23-81.287

    Sommaire de la Cour

    L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve, qui fait nécessairement grief. L'accès au dossier de la procédure par un avocat qui assiste un témoin constitue une violation du secret de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2023 · n° 23-80.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 80-2 dudit code, et que son avocat est absent, notamment en raison d'une désignation tardive, le juge d'instruction ne peut interroger la personne mise en cause, même si celle-ci y consent expressément. Il s'ensuit que le juge d'instruction n'a l'obligation ni d'ordonner le renvoi de cet interrogatoire ni de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi de l'avocat de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2022 · n° 22-84.128

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 juin 2022 · n° 22-81.942

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la personne détenue qui, n'ayant pas fait choix d'un avocat et n'ayant pas été avisée de la date du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, sollicite le report dudit débat contradictoire pour préparer sa défense, le juge saisi doit accorder un délai suffisant. Un délai de cinq jours ouvrables, semblable à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour la convocation des avocats, est suffisant. Si le délai accordé par le juge, ou celui écoulé entre l'avis adressé à la personne détenue et la date du débat contradictoire, est inférieur à cinq jours ouvrables, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a effectivement bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant. Dans ce cas, le juge est tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué. N'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour rejeter le demande de nullité du débat contradictoire, statue par des motifs dont il se déduit que la durée du délai de quatre jours, dont deux jours ouvrables, accordé à l'intéressé, dont la détention avait déjà été prolongée à trois reprises, était suffisant compte tenu des conditions et motifs de sa demande de renvoi et n'a ainsi pas fait grief aux droits de la défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-87.213

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que, lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. L'existence d'un préjudice doit être exclue s'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun renvoi n'était possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt. Dans les autres hypothèses, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si, dans son mémoire devant elle, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation. Si tel n'est pas le cas, le grief est établi. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen qui soutenait en appel n'avoir pas pu faire valoir, en réponse aux arguments du procureur de la République et faute d'avoir eu la parole en dernier sur la demande de renvoi, que, dans le cas où le débat contradictoire serait renvoyé, elle renoncerait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 21-85.533

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, prise du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, dont la désignation par déclaration en maison d'arrêt n'est pas parvenue au greffe du juge d'instruction, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé près de quatorze jours avant ledit débat de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-84.948

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs, lorsqu'ils ont été exposés oralement lors des débats, peuvent être recherchés dans le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne que le renvoi est impossible en raison d'un précédent renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2021 · n° 21-82.331

    Sommaire de la Cour

    La copie de travail d'un support numérique de stockage placé sous scellé ne constitue pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure pénale. Elle ne peut être consultée, comme l'original, que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéas 6 et 7, du code de procédure pénale. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter le moyen de nullité pris de la communication incomplète du dossier aux avocats de la personne mise en examen, énonce qu'il leur appartenait de solliciter la mise à disposition de la copie de travail d'un DVD-Rom, placé sous scellé, qui n'a pas été annexée à un procès-verbal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2020 · n° 20-84.067

    Sommaire de la Cour

    Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande, présentée par son avocat, de renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, cette demande accompagnée d'une pièce justificative illisible ne mettant pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2020 · n° 19-84.887

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 000 euros d'amende. En déclarant le prévenu coupable de recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une procédure d'instruction, sans avoir constaté que les pièces en cause avaient été diffusées en violation de l'article 114-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 19-86.039

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions de l'article 114 alinéa 1 du code de procédure pénale que la renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la convocation doit émaner de la personne mise en examen, en présence de son avocat ou celui-ci dûment appelé, et qu'elle ne peut intervenir qu'au moment du débat contradictoire. Dès lors, ne constitue pas une demande nouvelle impliquant une réponse du juge des libertés et de la détention, celle par laquelle l'avocat d'une personne mise en examen précise, au soutien d'une précédente demande de renvoi rejetée par le juge des libertés et de la détention, qu'il renonce expressément à se prévaloir de l'inobservation du délai de convocation prescrit pour la tenue du débat contradictoire dans le cadre d'une éventuelle prolongation de la détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2018 · n° 17-86.317

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité de la prolongation de la détention provisoire intervenue à la suite d'un débat contradictoire organisé en l'absence de l'avocat dès lors qu'elle constate que la personne mise en examen a expressément renoncé à l'assistance de son avocat pour ce débat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 17-82.306

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2016 · n° 15-86.298

    Sommaire de la Cour

    Si l'enquêteur désigné par le juge d'instruction, en application de l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale, pour faire rapport sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne mise en examen peut, à cette fin, s'entretenir avec celle-ci, hors la présence de son avocat et sans que ce dernier ait été appelé, il ne saurait lors de cet entretien recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la requête en annulation d'une enquête de personnalité consacrant des développements à la position de la personne mise en examen sur les faits, relève que celle-ci n'a fait que réitérer ses précédentes dénégations et qu'elle pourra former un recours contre la décision rendue au fond, au cas où les juges fonderaient une éventuelle déclaration de culpabilité sur ces mentions litigieuses du rapport

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 15-85.287

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare régulière la convocation au débat contradictoire adressée dans le délai légal par le juge des libertés et de la détention, sous la forme d'une télécopie, à l'avocat de la personne détenue, dès lors que l'accusé de réception émis par le télécopieur de l'avocat fait ressortir que la transmission s'est effectuée normalement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 août 2014 · n° 14-83.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code. Encourt ddès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant écarté l'exception d'irrégularité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire, alors que l'avocat régulièrement désigné par le mis en examen en remplacement d'un conseil précédemment choisi, n'a pas été convoqué au débat contradictoire, au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2014 · n° 14-81.429

    Sommaire de la Cour

    L'absence de convocation de l'avocat de la personne mise en examen au débat contradictoire préalable à la décision sur la prolongation de la détention provisoire peut être justifiée par une cause imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice. Ne présente pas les caractères d'une telle cause le changement de coordonnées de l'avocat de la personne mise en examen, dès lors qu'il les a fait connaître, antérieurement au débat contradictoire, par une communication spécifique au greffier du juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2014 · n° 13-87.869

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que les parties, si elles désignent plusieurs avocats, doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, et qu'à défaut de ce choix, les convocations sont adressées à l'avocat premier choisi. Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour refuser de faire droit à la demande de nullité présentée par un mis en examen qui invoquait la nullité du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire au motif que l'avocat par lui choisi en second lieu n'avait pas été convoqué dans les délais prescrits, retient que le requérant a désigné successivement deux avocats, sans indiquer que le second avocat choisi remplaçait le premier et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations, en sorte que seul l'avocat premier choisi devait être avisé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2013 · n° 13-86.208

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de l'absence de la convocation de l'avocat du mis en examen, retient que la régularité de cette convocation effectuée par télécopie est établie par la mention portée au procès-verbal dudit débat, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, le dossier de la procédure ne comportait aucun justificatif d'une convocation de l'avocat par l'un des moyens rappelés ci-dessus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2013 · n° 13-85.010

    Sommaire de la Cour

    Le "rapport de transaction" édité à la suite de l'envoi de la convocation d'un avocat par télécopie constitue le récépissé prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2013 · n° 12-87.087

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen ne peut plus être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué. Dès lors, porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense le fait pour des officiers de police judiciaire de recueillir les propos émanant d'une personne ayant ce statut et par lesquels elle contribue à sa propre incrimination. En pareil cas, si la personne intéressée manifeste sa volonté de s'expliquer sur les faits objet de sa mise en examen, les officiers de police judiciaire doivent se borner à en faire rapport au magistrat instructeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2012 · n° 12-86.085

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale, le récépissé de toute convocation d'un avocat par télécopie doit être joint au dossier de la procédure, notamment dans le contentieux de la détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2011 · n° 11-81.677

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 114, alinéa, du code de procédure pénale, la possibilité de se faire délivrer une copie des pièces de l'information en cours n'est ouverte à l'avocat de la personne concernée qu'après la première comparution de celle-ci en qualité de personne mise en examen ou sa première audition comme partie civile. Méconnaît le sens de cet article la chambre de l'instruction qui, invoquant l'équilibre des droits des parties garanti par l'article préliminaire du même code et le droit d'information des victimes, énonce que, dès lors qu'est intervenue la première comparution de la personne mise en examen, toutes les parties doivent pouvoir se faire délivrer une copie des pièces de la procédure et fait droit, en conséquence, à la demande de copie d'une partie civile non encore entendue par le juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2011 · n° 10-87.875

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité tirée de ce que l'entier dossier de la procédure n'aurait pas été transmis au juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est mise à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous la seule réserve du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, et que les motifs de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire ont pu être ainsi contradictoirement débattus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 26-81.409

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 114, alinéa 10, du code de procédure pénale : 8. Aux termes de ce texte, la décision du juge d'instruction statuant sur une demande de remise aux parties de tout ou partie des copies du dossier est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, lequel statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. 9. Pour déclarer irrecevable la saisine du président de la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée retient que l'avocat de Mme »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2026 · n° 25-84.790

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Si la partie civile est entendue sans prestation de serment, son audition sous la foi du serment n'encourt la nullité que si elle s'est produite à l'audience et malgré l'opposition des parties. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 24-85.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 197 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit des quatre premiers de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu sans que la partie civile qui a choisi de se défendre sans avocat ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du dossier de la procédure. 9. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-85.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen, à la présence duquel cette dernière peut expressément renoncer, doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 6. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation a jugé qu'un tel moyen doit être écarté lorsque la personne mise en examen, informée de l'absence de son conseil, a accepté »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-85.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen, à la présence duquel cette dernière peut expressément renoncer, doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 6. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation a jugé qu'un tel moyen doit être écarté lorsque la personne mise en examen, informée de l'absence de son conseil, a accepté »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2024 · n° 24-83.215

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 8. Pour réclamer l'annulation des procès-verbaux de débat contradictoire, en date des 16 et 19 avril 2024, et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue à cette date, l'avocat du demandeur a exposé, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que le délai légal de convocation à l'occasion du débat a été méconnu. Il so »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2024 · n° 24-83.127

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 116 et 145 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen peut accéder au dossier de l'information dans sa totalité avant le débat contradictoire préalable au placement en détention. 9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [G], appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son placement en détention provisoire, a déposé un mémoire dans lequel il a exposé que le débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire est nul, faute pour lui d'avoir eu accès à l'ordonnance de placement en détention provisoire d' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-84.339

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 10. La personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une décl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.