Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 25 novembre 2024 et confirmé ladite ordonnance, alors « que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, un justificatif d'un envoi régulier devant figurer à la procédure ; qu'il résulte de la procédure que n'y figurent ni le bordereau d'envoi de la lettre recommandée prétendument adressée à Me [WT] pour l'informer du débat contradictoire du 21 novembre 2024 ni cette lettre recommandée elle-même, pourtant retournée à son expéditeur le 19 novembre 2024, tandis que, de surcroit, il résulte du suivi postal du numéro de lettre recommandée ajouté sur la convocation que le facteur n'aurait pas identifié la boîte à lettres du destinataire, censé être Me [WT], et d'un courriel de [6] que cet envoi « a été traité en défaut d'adressage par le facteur qui distribue dans les villes de [Localité 5] / [Localité 7] », quand le cabinet de Me [WT] se situe dans le [Localité 3], de sorte qu'en retenant qu'il était justifié de l'envoi à cet avocat de la convocation pour le débat contradictoire du 21 novembre 2024 dans les légaux, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 114 et 145-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, alinéa 2, et 145-2 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
10Pour écarter le moyen de nullité selon lequel il n'était pas justifié de l'envoi à l'avocat de la personne mise en examen de la convocation au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire du 21 novembre 2024, comme le prévoit l'article 114 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'une convocation en date du 7 novembre 2024 a été adressée à l'avocat de la personne mise en examen, à l'adresse de son cabinet figurant en procédure, invitant ce dernier à se présenter au cabinet du juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2024 à 15h00 pour le débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de son client.
11Les juges ajoutent qu'il résulte de la lecture du suivi de [6] qu'à la date du 9 novembre 2024, l'envoi a été remis à celle-ci par l'expéditeur, de sorte qu'il est ainsi justifié de l'envoi de la convocation précitée dans les délais légaux et que ne figure à la procédure aucune autre adresse de l'avocat que celle mentionnée sur ladite convocation.
12Ils en concluent que la procédure est régulière et qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14En effet, alors que le demandeur a produit un courriel de [6] mentionnant l'existence d'une erreur d'adressage, et en l'absence à la procédure du bordereau d'envoi de ladite lettre revêtu du cachet de [6], la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la lettre recommandée de convocation de l'avocat de la personne mise en examen a bien été adressée à l'adresse exacte de celui-ci.
15La cassation est par conséquent encourue.