Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2011, n° 10-87.875

ECLI:FR:CCASS:2011:CR00721

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité tirée de ce que l'entier dossier de la procédure n'aurait pas été transmis au juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est mise à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous la seule réserve du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, et que les motifs de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire ont pu être ainsi contradictoirement débattus

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 114 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.