Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2011, n° 10-87.875
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00721
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité tirée de ce que l'entier dossier de la procédure n'aurait pas été transmis au juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est mise à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous la seule réserve du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, et que les motifs de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire ont pu être ainsi contradictoirement débattus
Articles du code de procédure pénale visés
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