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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 décembre 2024, n° 24-85.379

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01679

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dès lors que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, l'avis qui lui est adressé pour lui préciser que la comparution de celle-ci sera assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité. Il s'ensuit que lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, les prescriptions du deuxième alinéa 2 de l'article 114 ne s'imposent pas en cas de renvoi de l'audience motivé par le refus de celle-ci de comparaître en visioconférence

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [T] [E] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé sous mandat de dépôt criminel le 17 janvier 2023.

3Les avocats de M. [E] ont été convoqués le 21 juin 2024 en vue d'un débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire à intervenir le 8 juillet suivant.

4Le 5 juillet 2024, l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) a fait savoir au juge des libertés et de la détention qu'elle n'était pas en mesure d'assurer une extraction sécurisée de M. [E] pour la date fixée.

5Le même jour, le juge des libertés et de la détention a adressé aux avocats de la personne mise en examen une convocation rectificative précisant le recours à une visioconférence aux jour et heure prévus et les invitant à faire savoir s'ils souhaitaient se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. L'un des avocats a répondu, ce même jour, qu'il serait présent au tribunal.

6Le 8 juillet 2024, M. [E] ayant refusé sa comparution par visioconférence, le juge des libertés et de la détention a, en présence d'un des avocats, renvoyé le débat contradictoire au 10 juillet suivant.

7Les avocats de M. [E] ont été destinataires, le 8 juillet 2024, d'une convocation pour cette date.

8Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [E].

9Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Réponse de la Cour

10Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [E] et a confirmé cette ordonnance, alors :

« 1°/ d'une part qu'est irrégulier le débat de prolongation tenu en présence physique du mis en examen, lorsque celui-ci et/ou son avocat ont été avertis d'un changement de mode de comparution dans un délai inférieur à cinq jours et n'ont nullement donné leur accord à ce changement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour qu'après avoir dans un premier temps prévu de tenir le débat en présence physique du mis en examen le 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, sans justifier d'aucun risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion, a adressé une nouvelle convocation pour un débat en visioconférence, puis qu'il a finalement décidé, le 8 juillet 2024, de modifier à nouveau le mode de comparution et de faire comparaître le mis en examen personnellement à une audience qu'il a fixée le 10 juillet 2024 ; qu'il s'ensuit que l'avocat n'ayant pas été régulièrement convoqué pour le débat du 8 juillet 2024 (du fait du changement tardif de mode de comparution), et le délai de cinq jours n'ayant pas été respecté entre le 8 et le 10 juillet 2024, le débat du 10 juillet 2024 tenu en l'absence des avocats du mis en examen devait être annulé et avec lui l'ordonnance prise à son issue ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation, que le renvoi du 8 au 10 juillet 2024 était lié au refus du mis en examen de comparaître en visioconférence, ce qui n'excluait pas la nécessité de convoquer les avocats dans le délai de cinq jours de l'article 114 du Code de procédure pénale dès lors que la convocation adressée pour le débat du 8 juillet était elle-même irrégulière à raison du changement in extremis du mode de comparution, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 114, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ de troisième part qu'est irrégulier le débat de prolongation tenu en présence physique du mis en examen, lorsque celui-ci et/ou son avocat ont été avertis d'un changement de mode de comparution dans un délai inférieur à cinq jours et n'ont nullement donné leur accord à ce changement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour qu'après avoir dans un premier temps prévu de tenir le débat en présence physique du mis en examen le 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, sans justifier d'aucun risque grave de trouble à l'ordre public ou d'évasion, a adressé une nouvelle convocation pour un débat en visioconférence, puis qu'il a finalement décidé, le 8 juillet 2024, de modifier à nouveau le mode de comparution et de faire comparaître le mis en examen personnellement à une audience qu'il a fixée le 10 juillet 2024 ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation, qu'un collaborateur de l'un des avocats du mis en examen avait été présent à l'audience du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2024 et n'avait pas émis de protestation sur la régularité de la procédure suivie, se contentant d'émettre toutes réserves sur la disponibilité du cabinet pour un débat renvoyé au 10 juillet 2024, motifs impropres à caractériser un accord à un tel renvoi et à dispenser du respect des délais de convocation de l'article 114 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 114, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire subséquente, l'arrêt attaqué énonce que, selon la jurisprudence, lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître par un moyen de télécommunication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé.

13Les juges exposent que le juge des libertés et de la détention était fondé à décider que le débat se tiendrait en visioconférence en raison de l'impossibilité annoncée de l'extraction initialement prévue, qu'il en a avisé la personne détenue et ses avocats qui n'ont, à cet égard, soulevé aucune contestation et ont, pour assister leur client, délégué un de leurs collaborateurs qui n'a formulé aucune observation quant à la régularité de la procédure suivie.

14Ils relèvent que le débat a été renvoyé en raison du refus de la visioconférence par M. [E], sans susciter de protestation de la part de l'avocat présent auquel le juge des libertés et de la détention a notifié verbalement sa décision de renvoi au 10 juillet suivant.

15En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

16En effet, d'une part, l'avocat choisi a été régulièrement convoqué le 21 juin 2024 pour un débat fixé au 8 juillet suivant, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, d'autre part, l'avis qui lui a été adressé le 5 juillet précisant que la comparution de la personne mise en examen serait assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité.

17Il s'ensuit que l'avocat choisi ayant été régulièrement convoqué pour le débat du 8 juillet 2024, ces prescriptions ne s'imposaient plus pour le renvoi de l'audience au 10 juillet suivant motivé par le refus de la personne mise en examen de comparaître en visioconférence.

18Ainsi, le moyen doit être écarté.

19Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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