Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2014, n° 13-87.869
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00993
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que les parties, si elles désignent plusieurs avocats, doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, et qu'à défaut de ce choix, les convocations sont adressées à l'avocat premier choisi. Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour refuser de faire droit à la demande de nullité présentée par un mis en examen qui invoquait la nullité du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire au motif que l'avocat par lui choisi en second lieu n'avait pas été convoqué dans les délais prescrits, retient que le requérant a désigné successivement deux avocats, sans indiquer que le second avocat choisi remplaçait le premier et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations, en sorte que seul l'avocat premier choisi devait être avisé
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