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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2013, n° 12-87.087

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00789

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une personne mise en examen ne peut plus être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué. Dès lors, porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense le fait pour des officiers de police judiciaire de recueillir les propos émanant d'une personne ayant ce statut et par lesquels elle contribue à sa propre incrimination. En pareil cas, si la personne intéressée manifeste sa volonté de s'expliquer sur les faits objet de sa mise en examen, les officiers de police judiciaire doivent se borner à en faire rapport au magistrat instructeur

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