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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 · Dispositions générales

Article 84 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le président du tribunal peut dessaisir un juge d'instruction au profit d'un juge spécialisé (comme pour la JIRS) sur demande du procureur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et cette décision ne peut pas être contestée.

    n° 22-86.999 (2023)

  • Un juge d'instruction peut être remplacé par un autre juge du même tribunal pour des actes urgents et isolés, même si un juge adjoint a déjà été désigné pour le suppléer.

    n° 15-81.665 (2015)

  • Le président du tribunal ne peut agir à la place d'un juge d'instruction empêché que si aucun autre juge n'a été désigné pour le remplacer, si l'urgence est avérée et si l'assemblée des magistrats ne peut pas se réunir.

    n° 08-88.486 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2025 · n° 25-81.868

    Sommaire de la Cour

    L'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement. C'est à tort que l'arrêt attaqué, saisi d'un moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire prise par un magistrat instructeur suppléant le magistrat instructeur désigné, lequel a été nommé dans un cabinet ministériel par un arrêté postérieur à ladite ordonnance mais avec effet rétroactif antérieur à celle-ci, retient qu'il résulte de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du magistrat chargé de l'information, le président de la juridiction doit désigner le juge d'instruction chargé de le remplacer et que ce magistrat ne peut en aucun cas être suppléé en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même texte

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 avril 2023 · n° 22-86.999

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-77 du code de procédure pénale applicable au dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ne fait pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres. Il s'ensuit que le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut valablement faire application de l'article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun au cabinet d'un juge d'instruction du même tribunal. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevables les recours exercés contre l'ordonnance de dessaisissement prise sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale, retient que le visa de l'article 706-75 du même code ne change pas la nature de cette ordonnance, qui est insusceptible de recours, sous la seule réserve d'un pourvoi rendu recevable si son examen fait apparaître un excès de pouvoir

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2015 · n° 15-81.665

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 84, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui prévoient que le juge adjoint peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information, ne font pas obstacle à ce que ce dernier soit également suppléé par tout juge d'instruction du même tribunal, sans qu'il y ait lieu d'établir l'empêchement du juge adjoint, pourvu que ce soit dans les cas d'urgence et pour des actes isolés

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2009 · n° 08-88.486

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'application combinée des articles 84, alinéas 3 et 4, et 50 du code de procédure pénale que le président du tribunal de grande instance n'est compétent pour accomplir un acte d'instruction utile ou rendre une ordonnance, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, que si, d'une part, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, d'autre part, un autre juge n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50, et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées. Ne justifie pas sa décision et encourt la censure en application de ces textes, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation rendue par le président du tribunal en l'absence du juge d'instruction empêché, qui, sans rechercher si les conditions précitées étaient réunies, écarte l'exception de nullité soulevée par le mis en examen en énonçant que le président s'est lui-même désigné et que cette désignation constitue, aux termes de l'article 83, dernier alinéa, dudit code, un acte d'administration

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.