Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de convocation régulière du conseil du mis en examen au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire du demandeur et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 114, 145-1 et 803-1 du code de procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué dans un délai de cinq jours ouvrables par lettre recommandée avec avis de réception, télécopie avec récépissé ou par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, qu'en retenant « que la convocation mentionnant comme date le 14 avril 2024 et non le 16 avril 2024 était manifestement erronée et que Maître VACHET, avisé par PLEX, disposait de l'ensemble des données lui permettant d'être informé de la date et de l'heure du débat contradictoire » alors que le débat contradictoire du 16 avril 2024 s'est tenu à une autre date que celle mentionnée sur la convocation adressée au conseil du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 114, 145-1 et 803-1 du code de procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué dans un délai de cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire, qu'en retenant que le débat du 16 avril 2024 a été renvoyé au 19 avril 2024 pour permettre au mis en examen d'être assisté de son conseil, que « la première convocation adressée dès le 28 mars 2024 a validé et le débat reporté au 19 avril 2024 »et que l'absence du conseil du mis en examen le 19 avril 2024 n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, alors que l'avocat a été informé de cette date par une convocation datée du 16 avril 2024 et qu'il a indiqué par un courrier du 17 avril 2024 être indisponible à cette date, qu'il n'a pas été convoqué dans les cinq jours prévus par les textes précités et que son absence faisait nécessairement grief à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
8Pour réclamer l'annulation des procès-verbaux de débat contradictoire, en date des 16 et 19 avril 2024, et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue à cette date, l'avocat du demandeur a exposé, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que le délai légal de convocation à l'occasion du débat a été méconnu. Il soutient qu'il avait été convoqué, le 24 mars, en vue d'un débat prévu pour le 14 avril, mais qui, le 16 avril, a été renvoyé au 19 avril, où il s'est déroulé. L'avocat a ajouté n'avoir été convoqué que le 16 avril, en vue du 19 avril, date à laquelle il était indisponible.
9Pour écarter cette exception, la chambre de l'instruction énonce que la convocation adressée le 24 mars à l'avocat indiquait que le débat devait se tenir le 14 avril à 14 heures, à la suite d'une erreur matérielle, cette date correspondant à un dimanche. Les juges ajoutent que cette convocation a été adressée à l'avocat par un avis PLEX, indiquant : « DEBAT [E] 16 04 à 14 h 00 », mention qui le mettait en mesure d'être informé de la date et de l'heure du débat contradictoire.
10En prononçant ainsi, alors que la première convocation adressée à l'avocat portait une date qui n'est pas celle à laquelle le débat s'est tenu, et que la seconde convocation n'a pas été envoyée dans le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
11La cassation est par conséquent encourue.