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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 2 · De la constitution de la partie civile et de ses effets

Article 86 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 201952 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge d'instruction ne peut ouvrir une enquête que si le procureur de la République lui a demandé par écrit de le faire, de ne pas le faire ou de classer l'affaire sans suite.

    n° 24-87.024 (2025)

  • La chambre de l'instruction peut décider de ne pas ouvrir d'enquête sur une plainte avec constitution de partie civile, sans attendre une demande du procureur, si les éléments du dossier montrent clairement que les faits dénoncés n'ont pas eu lieu.

    n° 24-82.904 (2026)

  • Le juge d'instruction doit enquêter sur tous les faits mentionnés dans une plainte avec constitution de partie civile, sauf si les faits ne peuvent légalement donner lieu à des poursuites ou ne constituent pas une infraction pénale.

    n° 12-81.676 (2013)

  • La chambre de l'instruction peut refuser d'ouvrir une enquête si, après vérification, il est évident que les faits dénoncés n'ont pas été commis, même sans demander l'avis de la partie civile.

    n° 09-87.638 (2010)

  • Une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation ou injure doit respecter les règles spécifiques de la loi sur la presse ; sinon, elle est nulle et ne peut pas donner lieu à une enquête.

    n° 11-88.853 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 52 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2026 · n° 24-82.904

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut, en application de son pouvoir d'évocation, prononcer un non-lieu à informer, sans avoir été préalablement saisie de réquisitions en ce sens du ministère public, lorsque les éléments du dossier lui permettent d'établir, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile n'ont pas été commis

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-87.024

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction, même lorsqu'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Encourt la censure l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction juge que vaut réquisitoire la mention « avis favorable » apposée au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction par le procureur de la République, alors que ce dernier, quand bien même il a indiqué que la plainte était recevable, n'a pas exercé la compétence qu'il tient des articles 80 et 86 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction de réquisitions aux fins d'informer, de refus d'informer ou de non-lieu

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 22-86.972

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une loi ou d'un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui prévue à l'article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s'apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d'appréciation personnelle par la personne qui y est tenue. Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'étranger malade ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui laissent au préfet une marge d'appréciation de la situation de cette personne, ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d'une telle obligation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 21-80.141

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction statuant sur appel d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction qui a omis de statuer sur certains des faits dont il était saisi, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits puis, conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 18-84.682

    Sommaire de la Cour

    Si le juge d'instruction a généralement l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et si cette obligation n'est pas contraire en son principe à l'immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, celle-ci trouve son fondement dans la seule nécessité pour le juge de ne pas retenir une immunité pénale avant d'avoir vérifié les conditions de son application dans le dossier dont il est saisi. Cette obligation cesse si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Tel est le cas de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre d'un chef d'État étranger en exercice, claire et précise dans ses imputations des faits dénoncés à la seule personne visée, à savoir le chef de l'État, de sorte qu'aucun acte d'information n'est nécessaire pour dire que le principe d'immunité pénale, reconnue par la coutume internationale doit être retenu

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 15-81.606

    Sommaire de la Cour

    Le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale interrompt la prescription de l'action publique ; cette prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2015 · n° 13-84.163

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction n'est pas tenu de recueillir les observations de la partie civile préalablement à une décision de non-lieu à informer prise en application de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2015 · n° 14-86.302

    Sommaire de la Cour

    La constitution de partie civile, au cours de l'instruction, de l'actionnaire d'une société n'est recevable que s'il démontre qu'il est susceptible d'avoir subi un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies et distinct du préjudice qu'aurait supporté ladite société. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'actionnaire d'une société, retient que les faits de tromperie dénoncés ont gravement obéré la réputation économique et commerciale de la société et l'ont vraisemblablement conduite à son état de cessation des paiements, et que la disparition ou la diminution de l'actif de la société, détenu à 99 % par l'actionnaire concerné, ont nécessairement causé à ce dernier un préjudice financier en lien direct avec l'infraction reprochée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2014 · n° 14-81.127

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit. Justifie sa décision, au regard de l'article 6-1 susvisé, une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et subornation de témoin déposée par deux mis en examen dans une information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'assassinat en bande organisée, en reprochant aux magistrats instructeurs chargés de cette information de ne pas avoir fidèlement reproduit les propos d'un témoin et d'avoir exercé des pressions sur celui-ci, dès lors qu'il n'a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2013 · n° 12-81.676

    Sommaire de la Cour

    La juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter également une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, en l'absence de tout acte d'information, dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs de tortures, actes de barbarie et détention arbitraire par une plaignante invoquant sa nationalité française, à raison des conditions de sa détention dans un pays étranger, au motif que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents pour les actes relevant de la souveraineté de l'Etat concerné, alors que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire, en son principe, à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2012 · n° 12-81.043

    Sommaire de la Cour

    Les juridictions d'instruction qualifient librement les faits dont elles sont saisies et au regard desquels elles ont l'obligation d'informer. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile, portée, contre personne non dénommée, du chef de favoritisme, contestant la légalité d'une convention de prestation de services signée par le directeur de cabinet du Président de la République et une société commerciale, retient, notamment, que le statut pénal du chef de l'Etat s'oppose à toute investigation et que le délit de recel n'entre pas dans la saisine du juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2012 · n° 11-88.853

    Sommaire de la Cour

    Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de la même loi. Saisis d'une plainte ne contenant pas les mentions prescrites par ce texte et dont les insuffisances ne sont pas réparées par le réquisitoire du ministère public, les juges n'ont d'autre pouvoir que d'en constater la nullité. Les faits dénoncés ne pouvant, dès lors, comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, ils sont fondés à refuser d'informer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2012 · n° 11-86.920

    Sommaire de la Cour

    Les syndicats peuvent se constituer partie civile devant le juge d'instruction, du chef de prise illégale d'intérêts, dès lors que les faits invoqués rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, résultant de l'atteinte aux intérêts moraux de la profession et distinct de celui qu'ont ou subir individuellement les salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 12-81.197

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles L. 121-1 et L. 121-7 du code de justice militaire, le tribunal aux armées de Paris (devenu juridiction spécialisée de Paris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011) a compétence, sans aucune restriction, pour connaître des infractions commises hors du territoire de la République par des militaires des forces françaises ou à leur encontre. Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à la partie lésée, autre que celles prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, seuls textes auxquels renvoie l'article 698-2 du code précité, dès lors qu'il a été satisfait aux exigences prévues par l'article 698-1 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 09-87.638

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'appel formé contre une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, pour une cause affectant l'action publique, la chambre de l'instruction peut, en raison de l'effet dévolutif attaché à ce recours, dire n'y avoir lieu à informer lorsqu'il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Elle n'est pas tenue de recueillir préalablement les observations de la partie civile dès lors qu'elle fonde sa décision sur des pièces figurant au dossier de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2009 · n° 09-80.720

    Sommaire de la Cour

    La juridiction d'instruction, saisie de réquisitions de non-lieu sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, en vigueur le 1er juillet 2007, ne peut prononcer non-lieu à informer que s'il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Encourt la cassation, l'arrêt qui, en l'absence de toute investigation préalable de la juridiction d'instruction, prononce un tel non-lieu sans qu'il résulte de ses énonciations que les faits n'ont manifestement pas été commis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2009 · n° 08-88.426

    Sommaire de la Cour

    Un juge d'instruction ne peut se fonder sur les pièces issues d'une procédure distincte pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire. Il en va d'autant plus ainsi lorsque la partie civile n'a pas accès à ladite procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2009 · n° 08-82.807

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article 86 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance d'un juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte d'une personne détenue soutenant avoir été soumise pendant sa détention en maison d'arrêt à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, dès lors que les faits dénoncés n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 du code pénal et ne peuvent admettre aucune qualification pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2008 · n° 07-88.283

    Sommaire de la Cour

    Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de la même loi. Ne peut avoir pour effet d'engager l'action publique la plainte qui, pour viser cumulativement les articles 31 et 32 de la loi précitée, laisse incertaine la base de la poursuite, alors que ses insuffisances ne sont pas réparées par le réquisitoire de refus d'informer pris par le ministère public. Dès lors, saisis d'une telle plainte, les juges ne peuvent que refuser d'informer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2026 · n° 25-86.094

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, ou encore si les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites ma »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-80.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, 85 et 86 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites. 9. Selon les deux derniers, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une po »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-80.446

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, 85 et 86 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites. 9. Selon les deux derniers, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une po »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2025 · n° 23-87.025

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. 6. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas des écritures de la partie civile que celle-ci apporte des éléments susceptibles d'accréditer la qualification de faux qu'elle attache aux docu »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-85.621

    Extrait des motifs

    « 11. Il résulte de ces textes que si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, en énonçant la qualification exacte des faits et en précisant le texte édictant la peine dont l'application est demandée. 12. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité de la poursuite. Une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation. 13. Si une plainte incomplète ou irré »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 23-86.938

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les mot »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2025 · n° 24-80.857

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 86 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, tient de l'article 206 de ce code le pouvoir d'évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, c'est à la condition que les parties aient été appelées à en débattre contradictoirement. 7. En prononçant un non-lieu sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, alors qu'elle était saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2025 · n° 24-80.300

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment que le faux est une infraction instantanée et que le point de départ du délai de la prescription de l'action publique est fixé au jour de la commission du délit, donc de la réalisation du faux. 10. Les juges retiennent que, contrairement à ce que soutient la partie civile, l'infraction ne peut être considérée comme ayant été occulte, l'écrit rédigé ayant été placé dans le dossier de l'intéressé, conformément à la procédure administrative applicable. 11. Ils ajoutent qu'il ne résulte pas du dossier ni même des éléments soutenus par la partie civile que des ma »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-80.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursui »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 23-84.071

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale : 12. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 13. En application du troisième, tout arrêt de la chamb »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2024 · n° 23-86.676

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, notamment, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ces f »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2024 · n° 23-83.099

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que, à la suite du décès de son mari, Mme [O] est donataire universelle dans la limite du tiers en pleine propriété et qu'il n'est ni justifié ni allégué qu'elle aurait opté pour l'usufruit intégral. 8. Les juges en déduisent qu'elle-même et M. [V] [J] [K] détiennent plus de la moitié des droits dans l'indivision successorale et avaient le droit faire procéder à la coupe d'arb »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2024 · n° 23-81.359

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 7. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'est pas établi »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 22-83.296

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 16. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 17. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n' »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 22-85.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la commission rogatoire exécutée avait pour objet de recueillir des plaintes dép »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 22-81.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 10. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, s'agis »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 21-83.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 14. Les moyens sont réunis. Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 15. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 16. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction par substitution de motifs et d »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 21-84.226

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 86 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 10. Selon le premier de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, notamment, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de ce texte, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 11. Le second n'exige, à peine de nullité, »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-82.242

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale et 222-18 du code pénal : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 9. Le troisième punit d'une peine d'emprisonnement la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est faite »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 21-82.241

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. 10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, l'arrêt énonce que le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas susceptible d'être caractérisé dès lors qu'il résulte des éléments d'enquête que les faits dénoncés p »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 20-87.259

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Vu les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes qu'est compétent notamment le juge d'instruction du lieu de l'infraction. 10. Il résulte des deux derniers que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits. 11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant territorialement incompétent pour instruire sur la plainte déposée des »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.