Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2016, n° 15-86.298

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02120

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'enquêteur désigné par le juge d'instruction, en application de l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale, pour faire rapport sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne mise en examen peut, à cette fin, s'entretenir avec celle-ci, hors la présence de son avocat et sans que ce dernier ait été appelé, il ne saurait lors de cet entretien recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la requête en annulation d'une enquête de personnalité consacrant des développements à la position de la personne mise en examen sur les faits, relève que celle-ci n'a fait que réitérer ses précédentes dénégations et qu'elle pourra former un recours contre la décision rendue au fond, au cas où les juges fonderaient une éventuelle déclaration de culpabilité sur ces mentions litigieuses du rapport

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.