Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance tiré de l'absence de motivation du refus du renvoi alors :
« 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention n'avait pas, dans son ordonnance, motivé son refus de la demande de renvoi formulée à l'ouverture du débat contradictoire par le mis en examen, dont l'avocat était absent, s'est retranchée, pour écarter la nullité de cette ordonnance, derrière les mentions du procès-verbal du débat contradictoire, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que le droit à l'assistance d'un avocat implique sa présence à l'audience ; qu'en retenant, pour estimer que le juge des libertés et de la détention avait pu à bon droit écarter la demande de renvoi de M. [F], qui n'était pas assisté, que son avocat avait préalablement fait parvenir ses pièces, la chambre de l'instruction, qui a privé le mis en examen de la présence de son avocat à l'audience, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le report du débat contradictoire ensuite d'une demande de renvoi peut intervenir par simple avis, sans qu'il soit nécessaire de respecter le délai prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au regard de la date d'expiration du titre de détention, il n'était pas possible de convoquer à nouveau l'avocat en respectant le délai de cinq jours, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9Les règles applicables à la convocation pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention sont fixées par renvoi de l'article 145-1 du code de procédure pénale à l'article 114 du même code, applicable à l'interrogatoire devant le juge d'instruction.
10Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention a seul la maîtrise de son audiencement, qu'il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire par simple émission d'une nouvelle convocation, qu'il n'est pas tenu, comme la juridiction de jugement, de réunir les parties à la date initialement fixée avant de statuer sur une demande de renvoi par une décision formalisée, et qu'il peut faire connaître par tous moyens les motifs de sa décision sur cette demande.
11Il résulte par ailleurs des articles 137-1, alinéa 2, et 145 du code de procédure pénale que le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal attestant du déroulement des débats, qui est signé par le juge, le greffier et la personne mise en examen.
12Il se déduit des textes et principes ci-dessus énoncés qu'il est possible de rechercher dans ce procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, les motifs de la décision du juge des libertés et de la détention de rejeter une demande de renvoi, lorsque ce dernier les a exposés oralement au cours des débats et que le procès-verbal en fait état.
13Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat par la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne que le renvoi est impossible en raison d'un précédent renvoi.
14En l'état de ces motifs, et dès lors que la réponse à la demande de renvoi figure en l'espèce dans le procès-verbal de débat contradictoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
15Ainsi, le moyen doit être écarté.