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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 · Dispositions générales

Article 80-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202434 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Depuis la loi du 20 novembre 2023, contester une mise en examen pour manque d’indices graves ou concordants ne se fait plus par une demande d’annulation classique, mais par une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même.

    n° 25-82.829 (2025)

  • Pour mettre en examen quelqu’un du chef de mise en danger d’autrui, le juge doit d’abord constater qu’une loi ou un règlement imposait une obligation de prudence ou de sécurité, et que sa violation était manifestement délibérée.

    n° 22-82.535 (2023)

  • Une mesure de sûreté (comme le contrôle judiciaire) ne peut être prononcée que si des indices graves ou concordants rendent vraisemblable la participation de la personne aux faits reprochés. La simple existence de raisons plausibles de soupçon ne suffit pas.

    n° 20-87.092 (2021)

  • Le juge d’instruction peut requalifier les faits reprochés à une personne mise en examen sans recueillir ses observations ou celles de son avocat, sauf si la requalification passe d’un délit à un crime.

    n° 20-86.726 (2021)

  • Le juge d’instruction doit rechercher toutes les personnes ayant pu participer aux infractions dont il est saisi, et la chambre de l’instruction doit aussi le faire.

    n° 15-87.675 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code. Les modifications apportées par la loi susvisée sont, en revanche, sans effet sur le droit pour la personne mise en examen de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen, en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité, ou de son interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête présentée par une personne aux fins d'annulation de sa mise en examen intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le moyen pris de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de cette personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées relevant de la seule procédure, désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2025 · n° 24-83.719

    Sommaire de la Cour

    L'article 432-1 du code pénal réprime uniquement les mesures qui, prises par un dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, ont pour objet de faire directement obstacle à l'exécution d'une loi, exclusive de toute appréciation d'opportunité. Le simple exercice du droit de préemption par le maire d'une commune, puis la renonciation à ce droit, fussent-ils non conformes aux textes les régissant, ne sont pas, par eux-mêmes, des mesures susceptibles de faire échec à l'exécution de la loi. Des mesures destinées à la modification du périmètre de la zone d'aménagement concerté, s'inscrivant dans la mise en oeuvre du droit pour une commune de réaliser des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article 300-1 du code de l'urbanisme, et supposant ainsi l'appréciation de leur opportunité, ne peuvent avoir directement pour objet de faire échec à l'exécution de la loi sur le délaissement

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2024 · n° 22-83.681

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 609-1 du code de procédure pénale que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. Cet article n'apporte aucune restriction au droit que tiennent les personnes ayant acquis la qualité de partie postérieurement à l'arrêt annulé ainsi qu'à leurs avocats de déposer un mémoire, conformément à l'article 198 du code de procédure pénale. Toutefois, seules sont recevables à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction de renvoi les parties sur le pourvoi desquelles la cassation a été prononcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-85.767

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'interrogatoire de la personne mise en examen dans le délai prévu à l'article 82-1 du code de procédure pénale, ni cet article ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoient sa mise en liberté d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 20 janvier 2023 · n° 22-82.535

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 223-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale qu'une juridiction d'instruction ne peut procéder à une mise en examen du chef de mise en danger d'autrui sans avoir préalablement constaté l'existence de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour rejeter la requête en nullité d'une mise en examen du chef de mise en danger d'autrui, se réfère à des textes qui ne prévoient pas d'obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-86.165

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. Si, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la personne mise en examen établit qu'il en est résulté pour elle un grief, une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n'est pas transposable devant la chambre de l'instruction de sorte que la méconnaissance du principe susénoncé lors de l'audience de cette juridiction fait alors nécessairement grief à la personne qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt des mentions duquel il résulte qu'il a été statué, sans que l'incident ne soit joint au fond, sur une demande de renvoi formulée par la défense avant l'audience et réitérée au cours de celle-ci, pour la rejeter, sans que le mis en examen ou son avocat n'aient eu la parole en dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 21-83.183

    Sommaire de la Cour

    N'ont pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'un mis en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, les juges qui ne sont saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci, et ne sont ainsi pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 20-86.726

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale que, sauf substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle, le juge d'instruction peut, lors d'un interrogatoire, requalifier les faits reprochés à la personne mise en examen sans recueillir préalablement ses observations ou celles de son avocat, peu important que le quantum de la peine encourue au titre de la nouvelle qualification soit plus sévère. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction n'a pas recueilli les observations de la personne mise en examen ou de son avocat avant de procéder à la requalification des faits qui lui étaient reprochés de meurtre en assassinat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 21-81.277

    Sommaire de la Cour

    Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être notifié à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, tenu de s'assurer, parmi les conditions légales de la détention provisoire, de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. Cette formalité doit être accomplie par ce magistrat nonobstant la notification du droit de se taire par l'officier de police judiciaire lors de la garde à vue, ou par le juge d'instruction lors de l'interrogatoire de première comparution, ou nonobstant la remise, lors de la première comparution devant le juge des libertés et de la détention, du document énonçant les droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale. Le défaut de notification à la personne mise en examen, par le juge des libertés et de la détention, du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de sa décision dès lors qu'il n'appartient pas à ce magistrat de statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-87.092

    Sommaire de la Cour

    Les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. La chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices. La constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première. Encourt en conséquence la censure la chambre de l'instruction qui se borne à relever l'existence de raisons plausibles sans s'assurer de celle d'indices graves ou concordants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-82.692

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal que l'association de malfaiteurs en vue de commettre certains crimes à caractère terroriste constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à mise en examen du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, relève que les éléments de la procédure n'apportent pas la démonstration de la participation des intéressés à la préparation desdits crimes ou à la commission du crime de destructions par substances explosives ou incendiaires de nature à causer la mort d'une ou plusieurs personnes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2016 · n° 15-86.169

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 80-1 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès qu'il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Dès lors, justifie sa décision, au regard des articles 121-2 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler la mise en examen d'une personne morale, motif pris de ce que le juge d'instruction n'avait pas déterminé, préalablement au prononcé de la mise en examen, par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte, l'information ayant, notamment, pour objet l'identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2016 · n° 15-87.675

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; cette obligation pèse également sur la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-85.333

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Justifie sa décision, au regard du texte susvisé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen de plusieurs personnes, dans une information ouverte notamment du chef d'homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce, par une appréciation souveraine des faits, d'une part qu'en l'absence de négligences leur étant imputables dans la surveillance de la réglementation, d'autre part, faute pour elles d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel elles auraient exposé les victimes, il n'existe pas, en l'état de l'information, d'indices graves ou concordants contre ces personnes, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-85.335

    Sommaire de la Cour

    Si le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire au fond d'une personne, au moment de sa première comparution, lorsque cette personne a été convoquée selon les modalités prévues par l'article 80-2 du même code, il n'est cependant pas tenu d'y procéder, avant sa mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-85.334

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, le juge d'instruction peut mettre en examen une personne dès lors qu'il constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Méconnaît le texte précité la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen d'une personne, dans une information ouverte notamment des chefs d'omission de porter secours, homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce que le lien de causalité est certain entre les dommages soufferts par ces dernières et leur exposition à l'amiante, mais que la certitude du lien de causalité entre les fautes reprochées à cette personne et le dommage n'est pas rapportée, alors qu'il lui appartenait seulement, à ce stade de la procédure, de contrôler si, des éléments de l'information relatifs aux faits reprochés à l'intéressée, pendant la période de prévention, compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait, pouvait être déduite l'existence ou non d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable, y compris au regard du lien de causalité, qu'elle ait pu participer à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2015 · n° 14-86.680

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen d'un avocat, des chefs de violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, relève que l'existence d'indices graves ou concordants résulte de la production par celui-ci, dans une instance civile, des pièces d'une procédure pénale d'instruction en cours, sans y avoir été autorisé, ni même avoir sollicité une telle production

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2013 · n° 13-80.159

    Sommaire de la Cour

    Est régulière la mise en examen d'un témoin assisté décidée, à tout moment de la procédure, par le juge d'instruction, dès lors que, pour cette mise en examen, la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation, comme auteur ou comme complice, à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat, quelle que soit la date d'apparition de ces indices

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2012 · n° 11-83.676

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que, pour entrer en voie de condamnation, la juridiction de jugement ne s'est pas fondée sur les déclarations faites par le prévenu, sans l'assistance de son avocat, au cours d'une mesure de garde à vue, celui-ci ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2011 · n° 11-82.051

    Sommaire de la Cour

    La mise en examen d'un témoin assisté décidée, à tout moment de la procédure, est régulière, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence à l'encontre de la personne concernée d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur la date d'apparition de tels indices

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-87.676

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen d'une personne morale du chef de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité ou prudence imposé par la loi ou le règlement soit à l'origine de l'incendie, alors qu'elle avait relevé que de tels manquements pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2026 · n° 25-85.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'expertise coté D 426, l'arrêt attaqué énonce que ce rapport figurait au dossier lors de son examen par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, désignée sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. 9. Les juges ajoutent qu'il appartenait au requérant de demander devant la juridiction de renvoi l'annulation de ce rapport d'expertise, en conséquence de l'annulation du rapport coté D 213 et des perquisitions subséquentes, et qu'il revenait à cette juridiction de renvoi de prononcer l'annulation de cet acte. 10. Ils en déduisen »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2025 · n° 25-85.392

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-82.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 80-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que lorsque la chambre de l'instruction, saisie d'une action en nullité fondée sur la méconnaissance de ses dispositions, constate qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en cause comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, elle ne peut la juger régulière après avoir substitué à la qualification des faits retenue par le juge d'instruction une qualification différente, mais est tenue d'en prononcer l'annulation. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 23-85.451

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 5132-7 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 précité et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta 9 THC n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'in »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 23-85.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 5132-7 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 précité et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta 9 THC n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'in »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-87.353

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 7. Il se déduit du premier que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-87.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la détention, provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [D], convoqué pour assister au débat contradictoire prévu le 8 novembre 2023, a formulé le jour même une demande de renvoi en raison de son impossibilité d'être auprès de son client du fait d'une panne à la Société nationale des chemins de fer français. 7. Les juges relèvent que le procès-verbal du débat mentionne que M. [D], informé de la demande de renvoi de son avocat, est d'accord pour que le débat se tienne en son absence. 8. Ils retiennent que M. [D] a ainsi accepté que le débat se tienne sans son avocat et n'a pas sollicité le r »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-81.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 173 et 187 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la personne mise en examen peut, au cours de l'information, demander l'annulation de sa mise en examen, conformément aux articles 173,173-1 et 174-1 du code de procédure pénale. 8. Si, selon le troisième, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en annulation d'actes de la procédure, le juge d'instruction peut poursuivre son information y compris jusqu'au règlement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de priver le demandeur à la nullité du droit de faire examiner son recours, exercé conformément au deuxième de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2021 · n° 21-84.754

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137, 141-2 du code de procédure pénale et 5, § 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 8. Il se déduit des deux derniers que l'obligation pour la chambre de l'instruction de s'assurer, à chacun des stades de la procédure, que les conditions légales de la détention provisoire sont réu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 septembre 2021 · n° 21-84.182

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 6. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 21-83.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 21-81.837

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 9. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des me »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-87.510

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2018 joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.