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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 · Dispositions générales

Article 80-1-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20247 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne mise en examen peut demander au juge d’instruction de devenir témoin assisté après un délai de six mois à compter de sa mise en examen, même si cette demande est présentée plus tard.

    n° 25-83.421 (2025)

  • Depuis la loi du 20 novembre 2023, contester sa mise en examen pour manque d’indices graves ou concordants ne se fait plus par une demande d’annulation, mais uniquement en demandant au juge d’instruction de devenir témoin assisté.

    n° 25-82.829 (2025)

  • Si le juge d’instruction ne répond pas dans les deux mois à une demande de statut de témoin assisté faite par écrit, la personne peut contester cette absence de réponse.

    n° 19-86.760 (2020)

  • Si le juge d’instruction ne statue pas dans le mois sur une demande de statut de témoin assisté, la personne peut saisir directement la chambre de l’instruction.

    n° 15-82.700 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2025 · n° 25-83.421

    Sommaire de la Cour

    L'article 80-1-1 du code de procédure pénale ne fixe pas une date précise à laquelle une personne mise en examen peut présenter au juge d'instruction une demande tendant à ce qu'il revienne sur sa décision et lui accorde le statut de témoin assisté, mais un délai de six mois, à l'issue duquel cette demande peut être formée. Il en résulte que la demande formée après expiration de ce délai est recevable

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, que la contestation de la mise en examen, au motif de l'insuffisance ou de l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation, comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code. Les modifications apportées par la loi susvisée sont, en revanche, sans effet sur le droit pour la personne mise en examen de demander, dans les conditions prévues par les articles 173, 173-1 et 174 dudit code, l'annulation de sa mise en examen, en application de l'article 80-1, alinéa 2, précité, ou de son interrogatoire de première comparution en cas de violation des autres règles de procédure pénale applicables. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable la requête présentée par une personne aux fins d'annulation de sa mise en examen intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le moyen pris de l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de cette personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées relevant de la seule procédure, désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté le jour même de

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2020 · n° 19-86.760

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 802-1 du code de procédure pénale que la personne mise en examen peut exercer un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté, en l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code, dès lors que l'article 80-1-1 ne prévoit aucun recours spécifique en l'absence de réponse du juge d'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2015 · n° 15-82.700

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1-1, 81, dernier alinéa, et 186 du code de procédure pénale que, faute par le juge d'instruction d'avoir statué, par une ordonnance motivée susceptible d'appel de plein droit, dans le délai d'un mois, sur la requête par laquelle un mis en examen lui demande de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté, la partie concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, au motif que l'article 81-1-1 du code de procédure pénale ne prévoit ni délai pour statuer, ni recours, déclare irrecevable la requête par laquelle un mis en examen, en l'absence de réponse du juge d'instruction, entend la saisir de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2009 · n° 09-82.269

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la requête tendant, en application de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, à l'octroi de la qualité de témoin assisté, qui a été formulée par un mis en examen après que lui eut été délivré l'avis de fin d'information, retient que cette demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 175 du même code. En effet, le mis en examen ne dispose plus, à ce stade de l'information, que des droits limitativement énumérés par l'article 175 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2026 · n° 26-80.445

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80-1-1, alinéas 1er, 2 et 3, et 593 du code de procédure pénale : 6. ll résulte du premier de ces textes que la demande tendant à l'annulation d'une mise en examen doit être formée selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, y compris lorsqu'elle est formée dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen. 7.Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comp »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-87.074

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 80-1-1 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, la demande faite par la personne mise en examen au juge d'instruction, tendant à ce qu'il revienne sur sa décision et lui accorde le statut de témoin assisté, peut être faite lors de la mise en examen, dans un délai de dix jours à compter de celle-ci, ou à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants. 9. Pour déclarer irrecevable la demande d'octroi du statut de témoin assisté, l'arrêt attaqué énonce que, M. [B] ayant été mis en examen le 12 octobre 2023, la demande d'octroi du statut de témoin assisté formée le 6 juin 2025 n'ayant pas été faite dans le dél »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.