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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 juin 2025, n° 24-85.666

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00744

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 197 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit des quatre premiers de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu sans que la partie civile qui a choisi de se défendre sans avocat ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du dossier de la procédure. 9. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 1er juillet 2021, Mme [P] [Z] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef notamment de harcèlement moral.

3Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral.

4Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Ce que soutenait le demandeur

5Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction alors que les mentions de l'arrêt sont erronées en ce qu'elles précisent que Mme [Z] était assistée par un avocat quand tel n'était pas le cas.

6Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction alors que la partie civile a demandé, par courrier adressé au procureur général, à recevoir une copie du dossier de la procédure, demande à laquelle il n'a pas été répondu.

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 197 et 593 du code de procédure pénale :

8Il se déduit des quatre premiers de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'instruction de statuer sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu sans que la partie civile qui a choisi de se défendre sans avocat ait été mise en mesure d'obtenir la délivrance, si elle en a fait la demande, d'une copie du dossier de la procédure.

9Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10En premier lieu, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat de la partie civile, d'autre part, devant la chambre de l'instruction, Mme [Z] n'était pas assistée d'un avocat.

11En second lieu, la partie civile a, par courrier du 19 avril 2024 adressé au procureur général, sollicité que lui soit communiquée une copie du dossier de la procédure, demande à laquelle il n'a pas été répondu.

12En l'état de mentions contradictoires de l'arrêt qui laissent incertain le point de savoir si la partie civile était assistée d'un avocat et alors qu'elle a sollicité que lui soit délivrée une copie du dossier de la procédure sans qu'il soit établi qu'il ait été répondu à sa demande, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer si les prescriptions des articles 197, alinéa 3, et 114 du code de procédure pénale ont été respectées.

13La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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