Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors « que la personne mise en examen qui assure seule sa défense lors du débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour sa préparation ; qu'en se retranchant, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'insuffisance du temps accordé à M. [V] pour préparer sa défense, sur les circonstances que le délai de convocation de cinq jours ouvrables n'était pas applicable et que le mis en examen n'était pas en possession des éléments qu'il entendait produire, ce qui ne permettait pas d'exclure que le délai de deux jours ouvrables qui lui avait été laissé pour préparer sa défense, qu'il assurait seul, dans les conditions contraintes d'une détention, était insuffisant, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
8Le code de procédure pénale ne prévoit pas l'envoi d'un avis d'audience devant le juge des libertés et de la détention à la personne mise en examen détenue qui se défend seule.
9Il se déduit des articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme et 145 du code de procédure pénale que, lorsque la personne détenue, qui, n'ayant pas fait choix d'un avocat et n'ayant pas été avisée de la date du débat contradictoire sur l'éventuelle prolongation de sa détention provisoire, en sollicite le report pour préparer sa défense, le juge saisi doit veiller à ce que le délai qu'il accorde soit suffisant.
10Un délai de cinq jours ouvrables, semblable à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour la convocation des avocats, doit être considéré comme suffisant.
11Lorsqu'en revanche, la personne a été avisée de l'audience devant ce magistrat moins de cinq jours ouvrables avant la date de celle-ci ou, à défaut d'un tel avis, a bénéficié d'un délai de report d'une durée inférieure à cinq jours ouvrables, elle est recevable à soutenir que le délai dont elle a effectivement bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué.
12Pour rejeter la demande de nullité du débat contradictoire, l'arrêt attaqué reprend, notamment, le contenu du procès-verbal du 11 février 2022, qui mentionne que l'intéressé a demandé le report en faisant valoir que, avisé, le jour même, de sa comparution, il n'a pas été autorisé à prendre les documents qu'il détenait à la maison d'arrêt et qu'il souhaitait produire pour sa défense.
13Les juges relèvent que le débat contradictoire à fin de prolongation éventuelle de la détention provisoire s'inscrit nécessairement dans un délai contraint et que le délai de cinq jours ouvrables n'est pas applicable en l'espèce.
14Ils ajoutent que l'élaboration d'un projet de sortie, non abouti, a déjà été évoquée lors de la précédente prolongation de détention et que les déclarations de l'intéressé, lors du débat du 11 février 2022, accréditaient la réalité d'un projet élaboré, soutenu par des documents en sa possession que, pour des raisons contingentes, il n'avait pu produire lors de son extraction pour cette date.
15La chambre de l'instruction en déduit que c'est sans aucune violation des droits de M. [V] que le débat a pu se tenir le 16 février 2022, date à laquelle l'intéressé a révélé qu'il n'avait pas, en réalité, les pièces qu'il entendait produire, dont il attendait encore la réception.
16En l'état de ces seuls motifs, dont il se déduit que la durée du délai de quatre jours, dont deux jours ouvrables, accordé à l'intéressé, dont la détention avait déjà été prolongée à trois reprises, était suffisant compte tenu des conditions et motifs de sa demande de renvoi et n'a ainsi pas fait grief aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.
17Celui-ci doit, dès lors, être rejeté.
16L'arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu'en application des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.