Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire présentée par la défense, dit mal fondé l'appel interjeté par M. [G] et confirmé l'ordonnance en date du 29 avril 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [G] en détention provisoire, alors :
« 1°/ d'une part que le droit à un procès équitable et les principes du contradictoire et de l'égalité des armes interdisent que la défense se voie refuser, dans le cadre d'un débat relatif à la détention provisoire, la communication de pièces dont le parquet et le juge des libertés et de la détention ont connaissance ; qu'il en va ainsi, peu importe que le juge n'ait finalement pas fondé sa décision sur les éléments non-communiqués à la défense, le défaut de communication ayant en tout état de cause privé la défense de toute possibilité de puiser, comme elle l'estimait opportun, des arguments dans les pièces non-communiquées ; que font partie intégrante de la procédure les pièces relatives à la détention provisoire des autres personnes mises en examen dans la même affaire ; qu'il s'ensuit que l'absence de communication à la défense, en amont ou au cours de débat contradictoire différé relatif au placement en détention provisoire, des éléments relatifs à la détention provisoire des co-mis en examen de l'intéressé, nécessairement connus du juge des libertés et de la détention et du parquet, porte atteinte à ses intérêts, peu importe que le juge des libertés et de la détention n'ait finalement pas fondé sa décision sur les éléments non-communiqués à la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire différé relatif au placement en détention provisoire de Monsieur [G] s'est tenu le 29 avril 2024, immédiatement après le débat ayant conduit au placement en détention provisoire de Monsieur [Z], également mis en examen dans la présente affaire ; que l'avocat de Monsieur [G] a alors sollicité la communication de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Monsieur [Z], afin de pouvoir prendre connaissance de ses motifs et de préparer utilement la défense de l'exposant ; qu'il n'a pas été fait droit à cette demande ; qu'en retenant, pour refuser de constater l'atteinte au droit à un procès équitable résultant de l'inégalité des armes entre le parquet et l'exposant, que « la question de la liberté, des mesures de sûreté ou de la détention s'apprécie en fonction des éléments de fait, de personnalité et de droit propre à chaque mis en examen, et en fonction de l'état l'avancement de la procédure le concernant », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que l'absence de communication à la défense, en amont ou au cours du débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire, des éléments relatifs à la détention provisoire des co-mis en examen de l'intéressé, nécessairement connus du juge des libertés et de la détention et du parquet, porte atteinte à ses intérêts, peu important que le juge des libertés et de la détention n'ait finalement pas fondé sa décision sur les éléments non-communiqués à la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le débat contradictoire différé relatif au placement en détention provisoire de Monsieur [G] s'est tenu le 29 avril 2024, immédiatement après le débat ayant conduit au placement en détention provisoire de Monsieur [Z], également mis en examen dans la présente affaire ; que l'avocat de Monsieur [G] a alors sollicité la communication de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Monsieur [Z], afin de pouvoir prendre connaissance de ses motifs et de préparer utilement la défense de l'exposant ; qu'il n'a pas été fait droit à cette demande ; qu'en retenant, pour refuser de constater l'atteinte au droit à un procès équitable résultant de l'inégalité des armes entre le parquet et l'exposant, que « l'ordonnance de placement en détention de [D] [G] [ ] ne fait pas mention du placement en détention provisoire de M. [Z] », que « l'ordonnance entreprise ne fait ni explicitement ni même implicitement référence à l'ordonnance de placement en détention provisoire de [P] [Z] qui n'est pas une pièce propre à [D] [G] et ne se fonde donc pas sur cette pièce » et que « le moyen de nullité soulevé est sans lien avec les motifs de l'ordonnance », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 116 et 145 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen peut accéder au dossier de l'information dans sa totalité avant le débat contradictoire préalable au placement en détention.
9Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [G], appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son placement en détention provisoire, a déposé un mémoire dans lequel il a exposé que le débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire est nul, faute pour lui d'avoir eu accès à l'ordonnance de placement en détention provisoire d'une autre personne mise en examen rendue avant ce débat contradictoire.
10Pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, les juges énoncent notamment que la question de la liberté, des mesures de sûreté ou de la détention s'apprécie en fonction des éléments de fait, de personnalité et de droit propre à chaque personne mise en examen, et en fonction de l'état d'avancement de la procédure le concernant.
11Ils ajoutent que l'ordonnance entreprise ne fait ni explicitement ni même implicitement référence à l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [P] [Z] qui n'est pas une pièce propre à M. [G] et ne se fonde donc pas sur cette pièce.
12En se déterminant ainsi, alors qu'elle a constaté par ailleurs que, lors du débat contradictoire, l'avocat de la personne mise en examen a fait valoir qu'il avait demandé la communication de l'ordonnance de placement en détention provisoire d'une autre personne mise en examen dans la même affaire, ce qui lui a été refusé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.