Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité du débat contradictoire et a prolongé sa détention provisoire, alors « qu'ensuite du renvoi du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire l'avocat premier désigné doit être à nouveau convoqué ; qu'en se retranchant, pour écarter la nullité du débat contradictoire tirée de l'absence de convocation de Me Ory, avocat premier désigné, au débat renvoyé, derrière l'accord qui serait intervenu entre les avocats de M. [O] afin que Me Toussaint assiste ce dernier lors du débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de convocation de M. Ory, avocat premier désigné de M. [O], pour le débat contradictoire reporté sur la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que cet avocat a été convoqué le 8 mai 2024 en prévision de cet acte initialement fixé au 11 juin suivant.
7Les juges relèvent que, par courriel du 15 mai 2024, M. Ory a informé le juge des libertés et de la détention que M. Toussaint, avocat co-désigné, serait présent à la maison d'arrêt aux côtés de M. [O].
8Ils ajoutent que, par courriel du 10 juin 2024, M. Toussaint a sollicité le renvoi du débat et proposé différentes dates.
9Ils observent qu'il a été fait droit à cette demande de report, le débat étant fixé au 14 juin suivant, soit l'une des dates proposées par cet avocat, qui en a été avisé.
10Ils constatent que M. Toussaint était absent lors de la tenue du débat et que M. [O] n'a formé aucune demande de renvoi.
11Ils concluent qu'il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu de convoquer à nouveau le premier avocat choisi par la personne mise en examen.
12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13En effet, lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté.
14Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
15Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.