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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 octobre 2011, n° 11-81.677

ECLI:FR:CCASS:2011:CR06002

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 114, alinéa, du code de procédure pénale, la possibilité de se faire délivrer une copie des pièces de l'information en cours n'est ouverte à l'avocat de la personne concernée qu'après la première comparution de celle-ci en qualité de personne mise en examen ou sa première audition comme partie civile. Méconnaît le sens de cet article la chambre de l'instruction qui, invoquant l'équilibre des droits des parties garanti par l'article préliminaire du même code et le droit d'information des victimes, énonce que, dès lors qu'est intervenue la première comparution de la personne mise en examen, toutes les parties doivent pouvoir se faire délivrer une copie des pièces de la procédure et fait droit, en conséquence, à la demande de copie d'une partie civile non encore entendue par le juge d'instruction

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 114 du code de procédure pénale

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