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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 · Dispositions générales

Article 80-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 septembre 20023 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une convocation pour une première comparution devant le juge d'instruction ne liste pas tous les faits pour lesquels une mise en examen est envisagée et que la personne n’a pas d’avocat, le juge ne peut pas la mettre en examen pour les faits manquants lors de cette comparution.

    n° 25-82.028 (2025)

  • Le juge d’instruction peut interroger une personne lors de sa première comparution si elle a été convoquée selon les règles, mais il n’est pas obligé de le faire avant de la mettre en examen.

    n° 14-85.335 (2015)

  • Le juge d’instruction peut interroger immédiatement une personne mise en cause lors de sa première comparution, à condition qu’elle ait été convoquée correctement et qu’elle soit assistée par un avocat.

    n° 14-81.120 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 25-82.028

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction qui a délivré une convocation en vue d'un interrogatoire de première comparution conformément aux dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale ne peut, si cette convocation ne mentionne pas l'ensemble des faits pour lesquels la mise en examen est envisagée et si la personne n'est pas assistée par un avocat, procéder à sa mise en examen pour les faits omis en faisant application des dispositions de l'article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-85.335

    Sommaire de la Cour

    Si le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire au fond d'une personne, au moment de sa première comparution, lorsque cette personne a été convoquée selon les modalités prévues par l'article 80-2 du même code, il n'est cependant pas tenu d'y procéder, avant sa mise en examen

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2014 · n° 14-81.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut procéder à l'interrogatoire immédiat de la personne mise en cause sans autre formalité que la notification des faits et de leur qualification, dès lors que la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier de ces textes et qu'elle est assistée d'un avocat

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.