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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 août 2014, n° 14-83.699

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04787

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code. Encourt ddès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant écarté l'exception d'irrégularité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire, alors que l'avocat régulièrement désigné par le mis en examen en remplacement d'un conseil précédemment choisi, n'a pas été convoqué au débat contradictoire, au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté

Articles du code de procédure pénale visés

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