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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 2 · De la constitution de la partie civile et de ses effets

Article 85 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 201960 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seule la personne qui affirme avoir subi un préjudice direct à cause d’un crime ou d’un délit peut porter plainte avec constitution de partie civile. Une société mandatée par ses clients pour agir à leur place ne peut donc pas le faire.

    n° 24-82.593 (2025)

  • Une personne morale à but lucratif qui se constitue partie civile doit justifier de ses ressources en fournissant son bilan et son compte de résultat. Si elle ne l’a pas fait devant le juge d’instruction, elle peut le faire en appel.

    n° 18-81.194 (2018)

  • Une plainte avec constitution de partie civile est recevable sans plainte préalable si les faits dénoncés sont un crime, comme le faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l’autorité publique.

    n° 22-87.605 (2024)

  • Une simple information transmise à la justice ou à la police, même sans formalisme, peut être considérée comme une plainte si elle porte sur des faits pouvant être pénalement sanctionnés.

    n° 21-82.877 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 60 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-87.950

    Sommaire de la Cour

    L'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale constitue un obstacle de droit qui rend impossible la mise en mouvement de l'action publique, au sens de l'article 9-3 dudit code dans sa version issue de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de sorte que la prescription de l'action publique est suspendue au profit de la victime du dépôt de sa plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai précité de trois mois

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-84.155

    Sommaire de la Cour

    Toute information recueillie par le vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Est par conséquent soumis à ce secret l'organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et destinataire, dans ce cadre, d'une telle information

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-82.593

    Sommaire de la Cour

    Sauf exceptions légales, le droit de porter plainte et de se constituer partie civile est une prérogative que l'article 85 du code de procédure pénale réserve à la seule personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable à se constituer partie civile une société mandatée à cette fin par ses clients

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 22-86.972

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une loi ou d'un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui prévue à l'article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s'apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d'appréciation personnelle par la personne qui y est tenue. Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'étranger malade ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui laissent au préfet une marge d'appréciation de la situation de cette personne, ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d'une telle obligation

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2024 · n° 22-87.605

    Sommaire de la Cour

    Tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l'exercice de ses attributions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, constitue une écriture publique au sens de l'article 441-4 du code pénal. Tel est le cas notamment d'un courrier, argué de faux, adressé par le maire d'une commune, personne exerçant une fonction publique, à la commission d'accès aux documents administratifs. Encourt par conséquent la censure la cour d'appel ayant déclaré irrecevable une plainte avec constitution de partie civile dénonçant de tels faits, aux motifs de l'absence de plainte simple préalable, de classement sans suite ou de l'expiration du délai de trois mois suivant la plainte simple, cette dernière n'étant pas exigée lorsque les faits dénoncés sont de nature criminelle, alors que la falsification frauduleuse d'un tel document, dans les conditions de l'article 441-1 du code pénal, si elle est établie, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2022 · n° 21-82.877

    Sommaire de la Cour

    Constitue une plainte, au sens de l'article 85 du code de procédure pénale, une information portée, même sans formalisme particulier, à la connaissance de l'autorité judiciaire ou d'un service de police, ou d'une unité de gendarmerie, et relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, au motif qu'ils n'ont pas déposé une plainte préalable, alors même qu'elle a constaté que ces derniers avaient sollicité, dans un courrier adressé au procureur de la République, des investigations complémentaires afin que soient déterminées les circonstances exactes de la mort de leur fille, et qu'ils avaient communiqué, dans un courrier postérieur, un rapport d'expertise réalisé à leur initiative, destiné à déterminer si le conducteur circulant sur la voie inverse utilisait son téléphone au moment de la collision

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 21-80.141

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction statuant sur appel d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction qui a omis de statuer sur certains des faits dont il était saisi, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits puis, conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du même code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance de règlement

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2020 · n° 19-84.995

    Sommaire de la Cour

    La plainte préalable à la constitution de partie civile doit avoir été déposée personnellement par la partie civile et ne peut bénéficier à une personne qui n'a pas suivi le circuit imposé par l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale. (1er moyen)

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 18-84.682

    Sommaire de la Cour

    Si le juge d'instruction a généralement l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et si cette obligation n'est pas contraire en son principe à l'immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants, celle-ci trouve son fondement dans la seule nécessité pour le juge de ne pas retenir une immunité pénale avant d'avoir vérifié les conditions de son application dans le dossier dont il est saisi. Cette obligation cesse si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Tel est le cas de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre d'un chef d'État étranger en exercice, claire et précise dans ses imputations des faits dénoncés à la seule personne visée, à savoir le chef de l'État, de sorte qu'aucun acte d'information n'est nécessaire pour dire que le principe d'immunité pénale, reconnue par la coutume internationale doit être retenu

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 19-82.119

    Sommaire de la Cour

    Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile, à titre principal, de parents agissant en leur nom personnel en réparation du préjudice moral subi en raison d'infractions supposées commises sur leurs enfants, devenus majeurs, au motif que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction. L'infraction de viol est, en effet, de nature à causer directement préjudice, non seulement au mineur, mais également à ses parents

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2019 · n° 18-84.653

    Sommaire de la Cour

    Le crime de vol avec arme en bande organisée est de nature à causer à une société exerçant une activité de résidence hôtelière un préjudice direct et personnel découlant de l'obligation, pour l'hôtelier, d'indemniser, en vertu des articles 1952 et 1953 du code civil, la personne qui loge chez lui et qui est victime d'une soustraction frauduleuse. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance des juges d'instruction ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une telle société au motif du caractère indirect de son préjudice

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2019 · n° 18-80.911

    Sommaire de la Cour

    Les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'une des infractions visées à la poursuite. Est irrecevable à se constituer partie civile la commune qui invoque un préjudice matériel de même qu'un préjudice résultant de l'atteinte à son image à la suite de la réalisation d'un attentat sur son territoire dès lors que, d'une part, l'information résultant de ces faits a été ouverte des seuls chefs d'infractions à la législation sur les armes, de crimes contre la vie ou l'intégrité des personnes et de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, cette dernière n'étant susceptible d'avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu'aux intérêts de la nation, d'autre part, aucun des préjudices allégués ne découle de l'ensemble des éléments constitutifs desdites infractions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2018 · n° 18-81.194

    Sommaire de la Cour

    La personne morale à but lucratif qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2017 · n° 15-86.199

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 85 du code de procédure pénale que les infractions en matière de presse sont expressément exclues de la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile consistant en la justification du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire. Justifie sa décision, au regard de l'article précité, une chambre de l'instruction qui constate l'extinction de l'action publique par la prescription d'une plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de diffamation publique plus de trois mois après les faits en relevant que la plainte déposée antérieurement devant un service d'enquête n'a pu avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique, dès lors que la suspension de la prescription de l'action publique, qui est le corollaire nécessaire de la condition de recevabilité précitée, n'est pas applicable lorsqu'est poursuivie une infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 15-86.409

    Sommaire de la Cour

    Le recel d'un bien, s'agissant d'une infraction continue, est de nature à causer un préjudice de jouissance personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse, dès lors que ce délit se poursuit à un moment où ils ont acquis cette qualité. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'héritier d'un propriétaire auquel un bien a été soustrait de façon délictueuse, retient que le préjudice n'a pas été subi par ce dernier mais par son auteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 14-85.109

    Sommaire de la Cour

    La personne qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de l'identité de son représentant légal, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2015 · n° 14-86.302

    Sommaire de la Cour

    La constitution de partie civile, au cours de l'instruction, de l'actionnaire d'une société n'est recevable que s'il démontre qu'il est susceptible d'avoir subi un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies et distinct du préjudice qu'aurait supporté ladite société. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'actionnaire d'une société, retient que les faits de tromperie dénoncés ont gravement obéré la réputation économique et commerciale de la société et l'ont vraisemblablement conduite à son état de cessation des paiements, et que la disparition ou la diminution de l'actif de la société, détenu à 99 % par l'actionnaire concerné, ont nécessairement causé à ce dernier un préjudice financier en lien direct avec l'infraction reprochée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2015 · n° 13-88.514

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2, 3, 85 et 87 du code de procédure pénale que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale. Entre dans les prévisions de ces textes le préjudice invoqué par un assureur et résultant des manoeuvres frauduleuses d'une personne, bénéficiaire auprès de lui d'une stipulation pour autrui souscrite par un tiers, pour le déterminer à lui remettre des sommes indues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2013 · n° 12-81.676

    Sommaire de la Cour

    La juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter également une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, en l'absence de tout acte d'information, dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs de tortures, actes de barbarie et détention arbitraire par une plaignante invoquant sa nationalité française, à raison des conditions de sa détention dans un pays étranger, au motif que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents pour les actes relevant de la souveraineté de l'Etat concerné, alors que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire, en son principe, à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2012 · n° 11-86.920

    Sommaire de la Cour

    Les syndicats peuvent se constituer partie civile devant le juge d'instruction, du chef de prise illégale d'intérêts, dès lors que les faits invoqués rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, résultant de l'atteinte aux intérêts moraux de la profession et distinct de celui qu'ont ou subir individuellement les salariés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 12-81.197

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles L. 121-1 et L. 121-7 du code de justice militaire, le tribunal aux armées de Paris (devenu juridiction spécialisée de Paris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011) a compétence, sans aucune restriction, pour connaître des infractions commises hors du territoire de la République par des militaires des forces françaises ou à leur encontre. Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à la partie lésée, autre que celles prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, seuls textes auxquels renvoie l'article 698-2 du code précité, dès lors qu'il a été satisfait aux exigences prévues par l'article 698-1 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2012 · n° 11-81.124

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une information judiciaire a été ouverte à la suite d'une atteinte volontaire à la vie d'une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent à ce crime par un lien d'indivisibilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 09-87.638

    Sommaire de la Cour

    Saisie de l'appel formé contre une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, pour une cause affectant l'action publique, la chambre de l'instruction peut, en raison de l'effet dévolutif attaché à ce recours, dire n'y avoir lieu à informer lorsqu'il est établi de façon manifeste, au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Elle n'est pas tenue de recueillir préalablement les observations de la partie civile dès lors qu'elle fonde sa décision sur des pièces figurant au dossier de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2009 · n° 08-88.426

    Sommaire de la Cour

    Un juge d'instruction ne peut se fonder sur les pièces issues d'une procédure distincte pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire. Il en va d'autant plus ainsi lorsque la partie civile n'a pas accès à ladite procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-85.427

    Extrait des motifs

    « 8. Il résulte de ces textes que l'effet interruptif du délai de prescription de trois mois de la plainte avec constitution de partie civile en matière d'infraction de presse est conditionné au versement de la consignation. 9. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 août 2020, dans le délai de trois mois à compter de la publication litigieuse du 7 mai précédent, a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge d'instruction du 28 avril 2023, devenue définitive le 11 juin 2024, faute de versement de la consignation, de sorte que celle-ci n'a pu valablement interrompre le d »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-80.446

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, 85 et 86 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites. 9. Selon les deux derniers, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une po »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-80.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, 85 et 86 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites. 9. Selon les deux derniers, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une po »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-85.621

    Extrait des motifs

    « 11. Il résulte de ces textes que si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, en énonçant la qualification exacte des faits et en précisant le texte édictant la peine dont l'application est demandée. 12. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité de la poursuite. Une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation. 13. Si une plainte incomplète ou irré »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2025 · n° 23-86.938

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les mot »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2025 · n° 24-80.300

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce notamment que le faux est une infraction instantanée et que le point de départ du délai de la prescription de l'action publique est fixé au jour de la commission du délit, donc de la réalisation du faux. 10. Les juges retiennent que, contrairement à ce que soutient la partie civile, l'infraction ne peut être considérée comme ayant été occulte, l'écrit rédigé ayant été placé dans le dossier de l'intéressé, conformément à la procédure administrative applicable. 11. Ils ajoutent qu'il ne résulte pas du dossier ni même des éléments soutenus par la partie civile que des ma »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-80.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursui »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 23-84.071

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale : 12. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 13. En application du troisième, tout arrêt de la chamb »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 23-87.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu l'article 85 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. 8. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [W], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé, qui dénonce en réalité des faits constitutifs d'une contravention, ne peut, par une constitution de partie civile, provoquer l'ouverture d'une information, droit réservé, par l'article 79 du code de procédure pénale, au procureur de la République. 9. En se déterminant ainsi, la chamb »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2024 · n° 23-86.680

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 85 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. 8. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction retient que M. [P] n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que la dégradation de ses branches, à la supposer volontaire, ait pu causer à l'arbre concerné, qui paraît tout à fait vigoureux, un dommage grave. 9. Les juges en concluent que les faits dénoncés par M. [P] ne peuvent recevoir qu'une qualification contraventio »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2024 · n° 23-86.676

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, notamment, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ces f »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2024 · n° 23-83.099

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que, à la suite du décès de son mari, Mme [O] est donataire universelle dans la limite du tiers en pleine propriété et qu'il n'est ni justifié ni allégué qu'elle aurait opté pour l'usufruit intégral. 8. Les juges en déduisent qu'elle-même et M. [V] [J] [K] détiennent plus de la moitié des droits dans l'indivision successorale et avaient le droit faire procéder à la coupe d'arb »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2024 · n° 23-81.359

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 7. Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'est pas établi »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 22-83.296

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 16. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 17. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n' »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 22-85.436

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la commission rogatoire exécutée avait pour objet de recueillir des plaintes dép »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2023 · n° 22-81.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de M. [M], la chambre de l'instruction retient que l'intéressé, qui dénonce des faits cons »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.