Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2021 prolongeant la détention provisoire de M. [H], alors :
« 1°/ que par mémoire distinct, l'exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits de la défense, au principe d'égalité devant la justice et au principe de bonne administration de la justice de l'article 115 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation comme ne prévoyant l'envoi des convocations et notifications « qu'aux avocats nommément désignés par les parties, ce dont il se déduit que le juge d'instruction n'est tenu de délivrer un permis de communiquer qu'à ces derniers » ; que l'abrogation de ce texte ou du moins de son interprétation qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité privera l'arrêt attaqué de base légale et entraînera sa cassation ;
2°/ qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6 § 3, b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que la collaboration est un mode d'exercice professionnel par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats ; que le collaborateur libéral ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore ; qu'il s'ensuit que l'avocat collaborateur doit pouvoir disposer de tous les moyens d'assister et de représenter les clients de l'avocat avec lequel il collabore ; qu'en particulier les avocats collaborateurs doivent se voir délivrer un permis de communiquer dès lors que l'avocat pour lequel ils collaborent a été désigné, peu important que les collaborateurs n'aient pas été eux-mêmes désignés, la substitution d'un avocat par un collaborateur relevant de la libre organisation du cabinet ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [H] faisait valoir que les droits de la défense avaient été méconnus devant le juge des libertés et de la détention faute de délivrance à Mme [M] et à l'ensemble des collaborateurs de M. [Z], avocat choisi, d'un permis de communiquer avant le débat de prolongation de détention provisoire ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire et confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, que « la désignation d'un avocat n'emporte pas automatiquement désignation de l'ensemble de ses collaborateurs », de sorte que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention avaient pu ne délivrer de permis de communiquer qu'à MM. [Z] et [N], avocats expressément désignés en fin d'interrogatoire de première comparution, et non aux autres collaborateurs de M. [Z], faute pour ceux-ci d'avoir été expressément désignés par M.[H], la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »