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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 mars 2020, n° 19-84.887

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 000 euros d'amende. En déclarant le prévenu coupable de recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une procédure d'instruction, sans avoir constaté que les pièces en cause avaient été diffusées en violation de l'article 114-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

Articles du code pénal visés