Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 114, alinéa 10, du code de procédure pénale.
7Le moyen critique pour excès de pouvoir l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la saisine du président de la chambre de l'instruction au motif que le juge d'instruction avait déjà statué sur cette demande alors que le texte précité prévoit expressément la possibilité pour la personne mise en examen de déférer au président de la chambre de l'instruction, dans les deux jours de sa notification, la décision du juge d'instruction qui s'oppose à la remise de tout ou partie des copies demandées.
Réponse de la Cour
Vu l'article 114, alinéa 10, du code de procédure pénale :
8Aux termes de ce texte, la décision du juge d'instruction statuant sur une demande de remise aux parties de tout ou partie des copies du dossier est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, lequel statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
9Pour déclarer irrecevable la saisine du président de la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée retient que l'avocat de Mme [Z] a procédé à une saisine directe alors que le juge d'instruction avait statué sur cette demande.
10En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
11En effet, le recours exercé par le demandeur le 6 février 2026 contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant la délivrance des copies sollicitées, dans les deux jours de la notification de ladite ordonnance, était recevable en application du texte précité.
12L'annulation est par conséquent encourue.