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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 septembre 2026, n° 26-81.409

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00941

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 114, alinéa 10, du code de procédure pénale : 8. Aux termes de ce texte, la décision du juge d'instruction statuant sur une demande de remise aux parties de tout ou partie des copies du dossier est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, lequel statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. 9. Pour déclarer irrecevable la saisine du président de la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée retient que l'avocat de Mme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 10 décembre 2024, Mme [Q] [Z] a été mise en examen du chef susvisé.

3Le 4 février 2026, l'avocat de Mme [Z] a formé une demande tendant à la délivrance à celle-ci d'une copie de l'ensemble du dossier pénal et, à défaut, d'une copie d'un rapport provisoire d'expertise médico-légale et de ses propres déclarations.

4Par ordonnance notifiée ce même jour, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

5Le 6 février suivant, l'avocat de Mme [Z] a saisi le président de la chambre de l'instruction d'un mémoire, pris au visa de l'article 114 du code de procédure pénale et de l'ordonnance du juge d'instruction, sollicitant la délivrance des copies précitées.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article 114, alinéa 10, du code de procédure pénale.

7Le moyen critique pour excès de pouvoir l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la saisine du président de la chambre de l'instruction au motif que le juge d'instruction avait déjà statué sur cette demande alors que le texte précité prévoit expressément la possibilité pour la personne mise en examen de déférer au président de la chambre de l'instruction, dans les deux jours de sa notification, la décision du juge d'instruction qui s'oppose à la remise de tout ou partie des copies demandées.

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéa 10, du code de procédure pénale :

8Aux termes de ce texte, la décision du juge d'instruction statuant sur une demande de remise aux parties de tout ou partie des copies du dossier est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, lequel statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.

9Pour déclarer irrecevable la saisine du président de la chambre de l'instruction, l'ordonnance attaquée retient que l'avocat de Mme [Z] a procédé à une saisine directe alors que le juge d'instruction avait statué sur cette demande.

10En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

11En effet, le recours exercé par le demandeur le 6 février 2026 contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant la délivrance des copies sollicitées, dans les deux jours de la notification de ladite ordonnance, était recevable en application du texte précité.

12L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 114 du code de procédure pénale

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