Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire de M. [U], alors :
« 1°/ que le mis en examen ne peut valablement renoncer à la présence de l'avocat irrégulièrement convoqué qu'après avoir été informé de cette irrégularité et de sa portée ; qu'il résulte de la procédure que l'avocate de M. [U] a été convoquée le lundi 5 août 2024 à un débat contradictoire devant se tenir le vendredi 9 août suivant, c'est-à-dire moins de cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat, de sorte qu'en l'absence de l'avocate au débat, la chambre de l'instruction, en écartant la nullité de ce débat à raison de ce que le mis en examen, qui n'avait pas été informé de l'irrégularité de la convocation de son avocate, aurait renoncé à sa présence, a méconnu les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 145-1du code de procédure pénale ;
2°/ que en tout état de cause, la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; qu'il résulte de la procédure que l'avocate de M. [U] a été convoquée le lundi 5 août 2024 à un débat contradictoire devant se tenir le vendredi 9 août suivant, c'est-à-dire moins de cinq jours ouvrables avant la tenue de ce débat, de sorte qu'en l'absence de l'avocate au débat, à la présence de laquelle le mis en examen n'avait renoncé ni expressément ni de manière non équivoque, la chambre de l'instruction, en refusant d'annuler ce débat, a méconnu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale :
5Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen, à la présence duquel cette dernière peut expressément renoncer, doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
6Pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation a jugé qu'un tel moyen doit être écarté lorsque la personne mise en examen, informée de l'absence de son conseil, a accepté que le débat contradictoire se tienne en l'absence de ce dernier.
7Les juges relèvent qu'il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de débat contradictoire que l'avocat de M. [U] était absent, que ce dernier a indiqué, avant tout débat, qu'il n'avait pas d'information de la part de son avocat et qu'il ne sollicitait pas de renvoi.
8Ils concluent qu'en choisissant de ne pas demander le renvoi du débat contradictoire à une date ultérieure, le demandeur a renoncé à l'assistance de son avocat, de sorte que le moyen, tiré de l'irrégularité de convocation de celui-ci au motif que les délais légaux nécessaires à la validité de celle-ci ont été méconnus, est inopérant.
9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait retenir que le choix de M. [U] de ne pas demander le renvoi constituait une renonciation à la présence de son avocat sans constater qu'il avait connaissance de ce que, la convocation de ce dernier n'ayant pas été adressée dans le délai de cinq jours ouvrables, elle était irrégulière, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.