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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 · Dispositions générales

Article 82 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 200410 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur doit motiver par écrit une demande de détention provisoire en se référant uniquement à l’article 144 du Code de procédure pénale, mais l’oubli de cette formalité n’annule pas la décision du juge.

    n° 22-80.019 (2022)

  • Si le juge d’instruction renvoie une personne devant le tribunal correctionnel sans statuer sur une demande de maintien en détention provisoire, le procureur peut saisir directement la chambre de l’instruction dans les 10 jours pour qu’elle tranche.

    n° 14-82.761 (2014)

  • L’avocat d’une partie a le droit d’assister à l’audition d’un expert organisée par le juge d’instruction à la demande du procureur, pour respecter l’égalité des droits entre les parties.

    n° 10-80.953 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 24-80.728

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle infirme une ordonnance de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ordonne ce placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre, y compris lorsque cette dernière est absente à l'audience

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 22-80.019

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 82, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur de la République qui requiert un placement en détention provisoire est tenu de prendre des réquisitions écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144 du même code, cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité, de sorte que sa méconnaissance ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-83.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-1 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-82.700

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Viole ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2014 · n° 14-82.761

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction est tenu de statuer, par une ordonnance motivée, sur les réquisitions de maintien en détention provisoire du mis en examen dont il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel. A défaut, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie directement par le procureur de la République dans les dix jours de l'ordonnance de renvoi, de prononcer sur ces réquisitions

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 10-80.953

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'égalité des armes en vertu duquel les parties au procès pénal disposent des mêmes droits impose que l'avocat d'une partie ait le droit d'assister à l'audition d'un expert effectuée par le juge d'instruction sur réquisitions du procureur de la République en présence de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour écarter une exception de nullité, énonce que le procureur de la République tient de l'article 82, alinéa 1er, du code de procédure pénale la faculté de demander au magistrat instructeur qu'il soit procédé en sa présence à l'audition d'un expert et qu'aucune disposition légale ne prévoit ni ne fait obligation au juge de convoquer les autres parties ou leurs avocats

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.814

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 82, en ses alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure pénale ; 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction. 9. Pour déclarer irrecevable la saisine directe, par le procureur de la République, de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité au sens de l'article 82 du code de procédure pénale. 10. En se »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.811

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 82, en ses alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction. 9. Pour déclarer irrecevable la saisine directe, par le procureur de la République, de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité au sens de l'article 82 du code de procédure pénale. 10. En se »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.813

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 82, en ses alinéas 1, 4 et 5 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le juge d'instruction, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire d'une personne, ne la met pas en examen et ne rend pas d'ordonnance, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction. 9. Pour déclarer irrecevable la saisine directe, par le procureur de la République, de la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité au sens de l'article 82 du code de procédure pénale. 10. En se »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-87.398

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 80 et 82 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur, à toute époque de l'information, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 9. Pour annuler le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, l'arrêt énonce que celui-ci n'est fondé que sur les seuls éléments émanant des auditions de M. P... et de Mme E..., éléments qui ne constituent que des témoign »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.