Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de communication des seules pièces B2 à B5, B15 à B23 et V1 à V21 et a rejeté la demande de remise aux époux [B] de la reproduction des cotes B1, B6 à B14, B24 à B37, Ca1 à Ca87, D1 à D456, alors :
« 1°/ que lorsque la copie du dossier de l'information a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de communication de la copie des pièces D1 à D456 formulée par le conseil des époux [B], parties civiles, que la liste des pièces communiquées aux parties ne peut consister en l'intégralité de la cote D et inventaire du dossier d'information et qu'il appartient au conseil des parties de lister précisément les pièces de la cote D dont il sollicite la communication cependant que le conseil des époux [B] a sollicité du juge d'instruction la remise de la reproduction des cotes D1 à D456 et que l'indication de numéros de cotes d'un dossier d'instruction constitue bien une liste de pièces ou actes, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
2°/ que l'alinéa 7 de l'article 114 du code de procédure pénale n'interdit pas au conseil d'une partie de solliciter la remise de la reproduction de la totalité des pièces cotées D au dossier d'instruction, pourvu qu'elles soient numérotées, ni n'impose au conseil de ne solliciter que quelques pièces cotées D ; qu'en rejetant la demande du conseil des époux [B] au motif qu'il a sollicité la remise de la totalité des pièces de la cote D, dont il a précisé les numéros dans sa demande, le président de la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a excédé ses pouvoirs ;
3°/ que le seul motif de rejet total ou partiel d'une demande de communication de copies de pièces du dossier d'information qui est prévu par la loi est le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ; qu'en retenant, pour s'opposer à la demande de remise de la reproduction des cotes B1, B6 à B14 et B24 à B37, que seules les pièces B2 à B5 et B15 à B23 peuvent recevoir un intérêt procédural pour les parties civiles, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié sa décision au regard du seul motif de rejet prévu par la loi, a excédé ses pouvoirs ;
4°/ que le seul motif de rejet total ou partiel d'une demande de communication de copies de pièces du dossier d'information qui est prévu par la loi est le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ; qu'en fondant son refus de faire droit à la demande de communication aux parties civiles des pièces de la cote C relatives au contrôle judiciaire et à la détention provisoire des mis en examen sur l'absence de droit des parties de contester l'octroi de ces statuts, le président de la chambre de l'instruction, qui a invoqué un motif de rejet non prévu par la loi, a excédé ses pouvoirs ;
5°/ que le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure, susceptible de justifier le rejet d'une demande de transmission de la copie de pièces du dossier à une partie, doit être caractérisé concrètement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de remise aux parties civiles des copies des pièces de la cote C, à affirmer un risque abstrait de pression sans mieux justifier en quoi les époux [B], qui ont déjà connaissance du contenu du dossier par leur avocat et peuvent le consulter, pourraient exercer des pressions, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
6°/ qu'en relevant l'existence d'un risque de pression « sur les mis en examen » cependant qu'il était saisi d'une demande présentée dans le cadre de la procédure n° 123/5 qui concerne un seul mis en examen M. [Z] [L] et que l'ordonnance mentionne à tort en première page le numéro de procédure « 123/6 » et « la procédure suivie au tribunal judiciaire d'Angoulême (cabinet de [T] [I]) contre [U] [G], [K] [A] et [J] [M] des chefs de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans » et autres infractions, le président de la chambre de l'instruction, qui a apprécié le risque de pression au regard de mis en examen qui sont concernés par une autre procédure (123/6) dans le cadre de laquelle, au demeurant, il a été fait intégralement droit à la demande de remise des pièces des parties civiles le 6 mars 2024, a excédé ses pouvoirs ;
7°/ qu'en n'explicitant pas pour quels motifs les époux [B], qui ont reçu intégralement copie du dossier d'information n° 123/6, dans lequel ils sont constitués également parties civiles pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur la personne de leur petit-fils [X], du fait de l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 mars 2024, ne devaient pas avoir accès à la copie du dossier d'information n° 123/5, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. »