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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 24-82.364

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00061

Sommaire de la Cour

Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision du président de la chambre de l'instruction qui, pour refuser la communication de pièces de la procédure, par un avocat, à ses clients, parties civiles, se fonde sur des motifs étrangers au risque de pression sur les témoins, les victimes, les personnes qui sont parties à la procédure ou qui y concourent

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information a été ouverte des chefs susvisés.

3M. [P] [B] et Mme [Y] [B], grands-parents de [X] [B], victime des faits poursuivis, se sont constitués partie civile.

4Leur avocat a sollicité l'autorisation de leur communiquer diverses pièces du dossier de la procédure.

5Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

6M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la demande de communication des seules pièces B2 à B5, B15 à B23 et V1 à V21 et a rejeté la demande de remise aux époux [B] de la reproduction des cotes B1, B6 à B14, B24 à B37, Ca1 à Ca87, D1 à D456, alors :

« 1°/ que lorsque la copie du dossier de l'information a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de communication de la copie des pièces D1 à D456 formulée par le conseil des époux [B], parties civiles, que la liste des pièces communiquées aux parties ne peut consister en l'intégralité de la cote D et inventaire du dossier d'information et qu'il appartient au conseil des parties de lister précisément les pièces de la cote D dont il sollicite la communication cependant que le conseil des époux [B] a sollicité du juge d'instruction la remise de la reproduction des cotes D1 à D456 et que l'indication de numéros de cotes d'un dossier d'instruction constitue bien une liste de pièces ou actes, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

2°/ que l'alinéa 7 de l'article 114 du code de procédure pénale n'interdit pas au conseil d'une partie de solliciter la remise de la reproduction de la totalité des pièces cotées D au dossier d'instruction, pourvu qu'elles soient numérotées, ni n'impose au conseil de ne solliciter que quelques pièces cotées D ; qu'en rejetant la demande du conseil des époux [B] au motif qu'il a sollicité la remise de la totalité des pièces de la cote D, dont il a précisé les numéros dans sa demande, le président de la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a excédé ses pouvoirs ;

3°/ que le seul motif de rejet total ou partiel d'une demande de communication de copies de pièces du dossier d'information qui est prévu par la loi est le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ; qu'en retenant, pour s'opposer à la demande de remise de la reproduction des cotes B1, B6 à B14 et B24 à B37, que seules les pièces B2 à B5 et B15 à B23 peuvent recevoir un intérêt procédural pour les parties civiles, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié sa décision au regard du seul motif de rejet prévu par la loi, a excédé ses pouvoirs ;

4°/ que le seul motif de rejet total ou partiel d'une demande de communication de copies de pièces du dossier d'information qui est prévu par la loi est le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ; qu'en fondant son refus de faire droit à la demande de communication aux parties civiles des pièces de la cote C relatives au contrôle judiciaire et à la détention provisoire des mis en examen sur l'absence de droit des parties de contester l'octroi de ces statuts, le président de la chambre de l'instruction, qui a invoqué un motif de rejet non prévu par la loi, a excédé ses pouvoirs ;

5°/ que le risque de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure, susceptible de justifier le rejet d'une demande de transmission de la copie de pièces du dossier à une partie, doit être caractérisé concrètement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de remise aux parties civiles des copies des pièces de la cote C, à affirmer un risque abstrait de pression sans mieux justifier en quoi les époux [B], qui ont déjà connaissance du contenu du dossier par leur avocat et peuvent le consulter, pourraient exercer des pressions, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

6°/ qu'en relevant l'existence d'un risque de pression « sur les mis en examen » cependant qu'il était saisi d'une demande présentée dans le cadre de la procédure n° 123/5 qui concerne un seul mis en examen M. [Z] [L] et que l'ordonnance mentionne à tort en première page le numéro de procédure « 123/6 » et « la procédure suivie au tribunal judiciaire d'Angoulême (cabinet de [T] [I]) contre [U] [G], [K] [A] et [J] [M] des chefs de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans » et autres infractions, le président de la chambre de l'instruction, qui a apprécié le risque de pression au regard de mis en examen qui sont concernés par une autre procédure (123/6) dans le cadre de laquelle, au demeurant, il a été fait intégralement droit à la demande de remise des pièces des parties civiles le 6 mars 2024, a excédé ses pouvoirs ;

7°/ qu'en n'explicitant pas pour quels motifs les époux [B], qui ont reçu intégralement copie du dossier d'information n° 123/6, dans lequel ils sont constitués également parties civiles pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur la personne de leur petit-fils [X], du fait de l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 mars 2024, ne devaient pas avoir accès à la copie du dossier d'information n° 123/5, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. »

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

8Les demandeurs ne sauraient soutenir que le président de la chambre de l'instruction aurait excédé ses pouvoirs en leur refusant la remise, par leur avocat, de la copie des pièces de la cote relative à la détention provisoire et au contrôle judiciaire de la personne poursuivie, dès lors que ce refus est fondé sur l'existence d'un risque de pression, motif prévu par l'article 114, alinéa 9, du code de procédure pénale.

9Ainsi, les griefs ne peuvent être accueillis.

Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

Réponse de la Cour

10Une erreur matérielle, portant sur le numéro d'enregistrement d'une procédure, et la teneur d'une décision prise sur une demande de communication de copies de pièces dans une procédure distincte ne peuvent caractériser un risque d'excès de pouvoir qui entacherait la décision attaquée.

11Ainsi, les griefs ne peuvent être accueillis.

Mais sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Réponse de la Cour

Vu l'article 114, alinéas 8 à 10, du code de procédure pénale :

12Selon ce texte, l'avocat qui souhaite communiquer à son client une reproduction de la copie de la procédure d'information doit en informer le juge d'instruction et lui indiquer la liste des pièces concernées. Le juge d'instruction peut s'opposer à cette communication par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les parties à la procédure ou les personnes qui y concourent. Sa décision est susceptible de recours devant le président de la chambre de l'instruction qui statue par une ordonnance non susceptible de recours, sauf si elle fait apparaître un risque d'excès de pouvoir. Tel est le cas lorsque le président de la chambre de l'instruction ne justifie pas le refus de communication d'une pièce de la procédure par un risque de pression qu'il doit caractériser.

13Pour rejeter la demande de l'avocat tendant à la communication à ses clients, parties civiles, de la reproduction de pièces de la procédure figurant à la cote des pièces de fond, intitulée cote D, la décision attaquée énonce qu'une telle demande doit comporter la liste des pièces concernées et ne peut porter, sans distinction, sur l'intégralité de la cote de fond de la procédure.

14Pour rejeter cette même demande en ce qu'elle vise certaines pièces de procédure, figurant à la cote des pièces de renseignements de personnalité, intitulée cote B, le juge ajoute que seules certaines des pièces figurant à cette cote présentent un intérêt pour les parties civiles.

15En refusant ainsi la communication de pièces de la procédure aux parties civiles, pour des motifs étrangers au risque de pression sur les témoins, les victimes, les personnes qui sont parties à la procédure ou qui y concourent, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

16L'annulation est, dès lors, encourue. Elle interviendra avec renvoi et portera sur le seul refus de communication des pièces des cotes B et D dont la copie a été sollicitée.

La décision

  • ANNULE la décision susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 20 mars 2024, en ses seules dispositions ayant refusé la communication aux parties civiles demanderesses de la copie des pièces des cotes B et D, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Suivre l'article 114 du code de procédure pénale

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