Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de M. [V], sauf à annuler sa mise en examen en ce qui concerne la période « courant 2014 », pour ne retenir que celle de « courant 2015 au 29 septembre 2015 », alors « que la partie civile ne peut être entendue comme témoin ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'audition, en qualité de la partie civile ne peut être entendue comme témoin ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'audition, en qualité de témoin, de Mme [Z] [B] réalisée le 3 mai 2017, tiré ce qu'à cette date, la société [2], qu'elle représentait dans la procédure, s'était déjà constituée partie civile, que Mme [B] avait été entendue « en sa qualité de directrice du fonds [7] et non en sa qualité de représentante de la SAS [2] », tout en constatant que le fonds [7] est un fonds professionnel de capital investissement géré par la société [2], ce dont il résulte qu'il est dépourvu de la personnalité morale, de sorte que c'est nécessairement en qualité de représentante de la société [2] que Mme [B] avait été entendue, la cour d'appel a méconnu les articles 101, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11Si la partie civile est entendue sans prestation de serment, son audition sous la foi du serment n'encourt la nullité que si elle s'est produite à l'audience et malgré l'opposition des parties.
12Dès lors, le moyen doit être écarté.