Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Réponse de la Cour
9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02800
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Il se déduit des dispositions de l'article 114 alinéa 1 du code de procédure pénale que la renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la convocation doit émaner de la personne mise en examen, en présence de son avocat ou celui-ci dûment appelé, et qu'elle ne peut intervenir qu'au moment du débat contradictoire. Dès lors, ne constitue pas une demande nouvelle impliquant une réponse du juge des libertés et de la détention, celle par laquelle l'avocat d'une personne mise en examen précise, au soutien d'une précédente demande de renvoi rejetée par le juge des libertés et de la détention, qu'il renonce expressément à se prévaloir de l'inobservation du délai de convocation prescrit pour la tenue du débat contradictoire dans le cadre d'une éventuelle prolongation de la détention provisoire
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Dans le cadre d'une information ouverte le 14 décembre 2018 au cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, M. T... a été, le même jour, placé en détention provisoire.
3Le juge des libertés et de la détention a fixé à l'audience du 7 août 2019 le débat contradictoire portant sur la demande de prolongation de la détention provisoire, qui devait se tenir au plus tard le 13 août 2019.
4Par télécopie adressée au greffe de ce magistrat, le lundi 5 août 2019, l'avocat de M. T... a sollicité le report du débat au motif qu'il était retenu au même moment devant le tribunal correctionnel de Nantes.
5Le juge des libertés et de la détention y a répondu, par télécopie envoyée le 6 août 2019, en indiquant qu'il maintenait le débat et rejetait la demande de renvoi sollicitée selon lui de manière tardive, en relevant, en outre, qu'au regard des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, il n'était plus dans les délais pour pouvoir le convoquer à une autre date.
6Par nouvelle télécopie adressée le 6 août 2019 à 18 h 02, l'avocat de M. T... a maintenu sa demande de renvoi en faisant valoir qu'il renonçait expressément à se prévaloir de l'inobservation du délai de convocation de cinq jours ouvrables avant le débat.
7Après débat contradictoire tenu le 7 août 2019 en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette détention.
8M. T... a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
9Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
10Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 114 du code de procédure pénale.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation et confirmé la prolongation de la détention provisoire, alors que le rejet d'une demande de report d'une audience de prolongation de détention provisoire doit être suffisamment motivé sous peine d'emporter la nullité de l'ordonnance de prolongation, que le report peut intervenir par simple avis, sans que s'impose le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire ; qu'en considérant que la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était suffisante, alors qu'elle ne répondait pas à ces éléments, expressément invoqué par l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 114 du code de procédure pénale".
Réponse de la Cour
12Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention sans répondre à la seconde demande de renvoi présentée par l'avocat, la chambre de l'instruction énonce que le juge des libertés et de la détention y a répondu par télécopie en date du 6 août 2019, permettant ainsi à ce dernier de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client.
13Les juges retiennent qu'il importe peu qu'aucune mention de la demande de report et de la décision motivée de rejet ne soit portée à l'ordonnance de prolongation ou au procès-verbal de débat contradictoire.
14Les juges relèvent enfin qu'il est indifférent que le juge des libertés et de la détention n'ait pas réitéré sa décision de rejet motivé après l'envoi de la nouvelle télécopie de l'avocat de M. T... par laquelle il maintenait sa demande en faisant valoir, pour la première fois, qu'il renonçait expressément aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale.
15En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
16En effet il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale que la renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la convocation ne peut intervenir qu'au moment du débat contradictoire.
17Dès lors le juge des libertés et de la détention, qui avait apporté une réponse à la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. T..., n'était pas tenu de répondre à sa seconde demande, qui ne comportait pas d'élément nouveau.
18Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
19Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
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