Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 22-80.893
Sommaire de la Cour
Lorsqu'en cas de plainte avec constitution de partie civile, la consignation ordonnée n'a pas été versée dans le délai imparti, si la partie civile obtient l'aide juridictionnelle avant que la chambre de l'instruction ne statue sur l'appel relevé contre l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de la plainte pour défaut de consignation, la partie civile est, en application de l'article 88 du code de procédure pénale, dispensée du versement d'une consignation, peu important la date à laquelle elle a formé sa demande. Encourt en conséquence l'annulation l'arrêt qui, en pareil cas, confirme l'ordonnance d'irrecevabilité, sans qu'il puisse être fait grief à la partie civile de ne pas s'être prévalue devant la chambre de l'instruction de ce qu'elle avait entre-temps obtenu l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il résulte de l'article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 l'obligation pour le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle d'informer le greffier de la juridiction saisie de la décision l'accordant