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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 · Dispositions générales

Article 82-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200111 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous demandez au juge d’instruction d’ajouter des éléments au dossier pour vérifier la régularité d’un acte ou d’une pièce, il doit examiner si ces éléments sont utiles pour compléter le dossier.

    n° 25-88.058 (2026)

  • Si vous êtes suspecté ou poursuivi et ne parlez pas français, vous avez droit à la traduction des pièces essentielles pour votre défense, dans une langue que vous comprenez, jusqu’à la fin de la procédure.

    n° 15-84.012 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.058

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou de pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du même code. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2015 · n° 15-84.012

    Sommaire de la Cour

    Une personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense

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  3. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-86.363

    Sommaire de la Cour

    En cas d'appel d'une des ordonnances prévues par l'article 186-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le troisième alinéa du même texte autorise le président de la chambre de l'instruction à décider, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir sa juridiction de cet appel. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs le président d'une chambre de l'instruction qui décide de ne pas saisir ladite chambre de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande, présentée par le mis en examen au visa de l'article 82-1, aux fins de versement au dossier de la procédure de trois dossiers médicaux concernant la victime, placés sous scellés fermés. En application de l'article 186-1, alinéa 3, précité, le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est irrecevable

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  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 26-80.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1, 97, alinéa 7, et 186-1 du code de procédure pénale : 9. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de copie de scellé au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 10. Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de Mme [A] aux fins d'obtention de copie de scellés. 11. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 12. En »

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  5. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-82.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de copie de scellés de Mme [H]. 7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 8. En cet état, la décision attaquée est ent »

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  6. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-86.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de consultation de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de M. [X]. 7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-82.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 9. Après avoir infirmé l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de mettre en examen M. [W] du chef d'homicide involon »

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2023 · n° 23-81.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, 82-1 et D. 591 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, les parties peuvent, dans le délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, formuler des demandes d'actes sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 du même code. 8. Selon l'application combinée des deuxième et troisième de ces textes, cette demande peut être transmise à la juridiction concernée selon les modalités électroniques sécurisées définies dans la convention passée le 5 février 2021 entre le ministère de la »

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  9. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 18-86.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces articles que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen supplétive et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 12. Après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de procéder aux mises en examen »

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 20-80.222

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que la demande d'acte peut être formée par déclaration du demandeur ou de son avocat au greffier du juge d'instruction qui la date et la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat, et du second, que, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 10. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction a »

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  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2019 · n° 19-81.398

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 avril 2019, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81 al. 10, 82-1, 97 al. 7, 186-1, 591 et 593du code de procédure pénale, excès de pouvoir, "en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par le mis en examen contre l'ordonnance refusant de délivrer à son avocat la copie de documents informatiques placés sous scellés ; "alors qu' en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.