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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 1 · Dispositions générales

Article 81 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 202034 décisions de la Cour de cassation, dont 26 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge d'instruction ouvre une enquête pour une infraction liée à une opération financière, il peut examiner toutes les conséquences financières de cette opération, même si elles ne sont pas explicitement visées dans la plainte.

    n° 25-84.643 (2026)

  • Le juge d'instruction peut autoriser une vidéosurveillance sur la voie publique pour rechercher des preuves, à condition qu’elle soit limitée dans le temps et l’espace, et qu’il en assure un contrôle effectif.

    n° 18-82.365 (2018)

  • Le juge d’instruction doit instruire de manière équilibrée, en recherchant à la fois les éléments à charge et à décharge. Une commission rogatoire qui ne vise que les éléments à charge est nulle.

    n° 16-86.840 (2017)

  • Si le juge d’instruction ne répond pas dans un délai d’un mois à une demande d’acte, les parties peuvent saisir directement le président de la chambre de l’instruction, même après l’expiration du délai de trois mois prévu pour les demandes.

    n° 15-82.330 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.058

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou de pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du même code. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2026 · n° 25-84.643

    Sommaire de la Cour

    La saisine du juge d'instruction du chef d'une infraction se rapportant à une opération financière s'étend à l'ensemble des conséquences financières de ladite opération

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 28 juillet 2023 · n° 21-86.418

    Sommaire de la Cour

    La notification faite à la personne mise en examen du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution vaut pour l'ensemble de la procédure d'information conduite par la commission d'instruction jusqu'à sa clôture, de sorte que la commission d'instruction n'a pas l'obligation de renouveler cet avertissement à chaque comparution devant elle de la personne mise en examen, notamment à l'audience consacrée au règlement de la procédure

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-82.615

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quarante-huit heures visé à l'article 80-5 du code de procédure pénale doit être calculé en heures, à compter de celle à laquelle le réquisitoire introductif a été établi. Cette heure peut se déduire de toute pièce de la procédure, aucun texte n'exigeant l'horodatage dudit réquisitoire

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2022 · n° 22-80.633

    Sommaire de la Cour

    L'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, impose au ministère public ou, à défaut, au juge d'instruction, de diligenter une enquête sociale rapide lorsqu'est envisagé le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, et ce, quel que soit l'âge de cette personne. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé, au motif que la personne mise en examen était âgée de plus de vingt-et-un an, que ce texte n'était pas applicable, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, qui n'a pas soulevé l'absence d'enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, a renoncé à s'en prévaloir

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2019 · n° 18-86.421

    Sommaire de la Cour

    L'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un dispositif de vidéo-surveillance sur la voie publique présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir d'y faire procéder, aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, dès lors que cette mesure est mise en place sous son contrôle effectif et selon les modalités qu'il a autorisées. N'encourt en conséquence pas la censure un arrêt qui rejette le moyen tiré de l'illégalité d'un tel dispositif, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a spécialement autorisé les enquêteurs à l'installer, pour l'exécution de la commission rogatoire générale qu'il leur avait délivrée, puis à le compléter, qu'il lui a été rendu compte régulièrement de l'état d'avancement des investigations et que ce contrôle lui a permis d'apprécier la nécessité de son maintien

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2018 · n° 18-82.365

    Sommaire de la Cour

    Si le juge d'instruction tire de l'article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher la preuve des infractions, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de l'information que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif de ce magistrat et selon les modalités qu'il a autorisées s'agissant de la durée et du périmètre de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 17-80.709

    Sommaire de la Cour

    Excède de simples vérifications sommaires l'audition, portant sur des faits nouveaux, d'un témoin auquel le juge d'instruction pose des questions précises et dont il reçoit des réponses circonstanciées, l'intéressé, au surplus, étant conduit à confirmer hors la présence d'un avocat des déclarations incriminantes antérieurement reçues par les services de police

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 16-86.840

    Sommaire de la Cour

    Le juge d'instruction doit effectuer tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité en veillant à l'équilibre des droits des parties et au caractère équitable de la procédure, et en instruisant, de façon impartiale, à charge et à décharge. Encourt en conséquence la nullité, une commission rogatoire ne visant qu'à établir les seuls éléments à charge des infractions poursuivies

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 16-86.794

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 81, alinéa 10, et 175, alinéa 4, du code de procédure pénale que, si une partie ou son avocat qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente peut saisir le juge d'instruction d'une demande de mesure complémentaire d'instruction par déclaration au greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois, lorsque la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, quand elle est libre, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, la demande doit parvenir au greffier avant l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2016 · n° 15-86.298

    Sommaire de la Cour

    Si l'enquêteur désigné par le juge d'instruction, en application de l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale, pour faire rapport sur la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne mise en examen peut, à cette fin, s'entretenir avec celle-ci, hors la présence de son avocat et sans que ce dernier ait été appelé, il ne saurait lors de cet entretien recueillir aucune déclaration de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la requête en annulation d'une enquête de personnalité consacrant des développements à la position de la personne mise en examen sur les faits, relève que celle-ci n'a fait que réitérer ses précédentes dénégations et qu'elle pourra former un recours contre la décision rendue au fond, au cas où les juges fonderaient une éventuelle déclaration de culpabilité sur ces mentions litigieuses du rapport

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2015 · n° 15-82.013

    Sommaire de la Cour

    Une personne mise en examen est recevable, sans que puisse lui être opposé un défaut de qualité pris de l'appartenance en propre à une autre personne du droit supposé méconnu, à présenter un moyen de nullité portant sur les interrogatoires d'autres personnes mises en examen, dès lors qu'elle invoque une déloyauté à son égard dans l'accomplissement de ces actes. Si c'est ainsi à tort qu'une chambre de l'instruction déclare irrecevable pour défaut de qualité du demandeur un tel moyen, la cassation de l'arrêt n'est pas pour autant encourue dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que la déloyauté des actes accomplis par le juge d'instruction demeure à l'état de simple allégation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2015 · n° 15-83.349

    Sommaire de la Cour

    En vertu des articles 81, 156 et suivants du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, sans que les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne fassent obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux, détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2015 · n° 15-82.330

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale que lorsqu'elles ont, dans le délai prévu par l'article 175, alinéa 4, du même code, régulièrement présenté des demandes d'actes auxquelles le juge d'instruction n'a pas répondu dans le délai d'un mois, les parties peuvent, à tout moment jusqu'à la clôture de l'information, saisir directement le président de la chambre de l'instruction. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable sa saisine, retient que celle-ci est intervenue après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, alors que ladite saisine concernait des actes qui avaient fait l'objet d'une demande adressée au juge d'instruction dans le délai prescrit et à laquelle il n'avait pas répondu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2015 · n° 15-82.700

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1-1, 81, dernier alinéa, et 186 du code de procédure pénale que, faute par le juge d'instruction d'avoir statué, par une ordonnance motivée susceptible d'appel de plein droit, dans le délai d'un mois, sur la requête par laquelle un mis en examen lui demande de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté, la partie concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, au motif que l'article 81-1-1 du code de procédure pénale ne prévoit ni délai pour statuer, ni recours, déclare irrecevable la requête par laquelle un mis en examen, en l'absence de réponse du juge d'instruction, entend la saisir de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2015 · n° 14-85.528

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81 et 151 du code de procédure pénale, la géolocalisation mise en oeuvre, antérieurement à la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, sur le fondement d'une commission rogatoire générale, dès lors que, obéissant aux principes de nécessité et de proportionnalité, elle l'a été sous le contrôle effectif du juge d'instruction mandant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2014 · n° 14-84.796

    Sommaire de la Cour

    La demande de copie de documents placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction, faite au juge d'instruction sur le fondement de l'article 97, alinéa 7, du code de procédure pénale, doit être présentée selon les modalités de l'article 82-1 et dans les formes prévues par l'article 81, alinéa 10, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2014 · n° 13-87.493

    Sommaire de la Cour

    Sur le fondement de l'article 81 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut prescrire une analyse de l'ADN laissé sur les lieux, tendant exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l'auteur inconnu d'un crime, à seule fin de faciliter son identification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2011 · n° 11-84.308

    Sommaire de la Cour

    Constitue une remise de documents, au sens de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la communication, sans recours à des moyens coercitifs, de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie. La délivrance d'une telle réquisition, étrangère aux prévisions de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, entre dans les attributions du procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2011 · n° 10-87.468

    Sommaire de la Cour

    La mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandé par la partie civile. En conséquence, doit être déclaré irrecevable, à défaut d'excès de pouvoir, le pourvoi formé par la partie civile contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à saisir ladite chambre d'une telle demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2011 · n° 10-83.523

    Sommaire de la Cour

    Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, dès lors qu'elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique. Tel est le cas de réquisitions adressées à des opérateurs de téléphonie par des officiers de police judiciaire effectuant sur commission rogatoire la surveillance d'une cabine téléphonique, afin d'obtenir la liste des appels, antérieurs à ces réquisitions, concernant un numéro espagnol appelé depuis cette cabine, de manière à déterminer si les propos échangés lors de cet appel se rapportaient ou non à des faits dont le magistrat instructeur était saisi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2010 · n° 10-82.862

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui annule une ordonnance de désignation d'expert du juge d'instruction en considérant que la non inscription de cet expert au conseil de l'ordre des médecins l'empêche d'accéder à des dossiers médicaux couverts par le secret médical alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur l'impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert et que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2010 · n° 08-20.810

    Sommaire de la Cour

    La défense faite par un juge d'instruction au tiers saisi de se libérer des fonds saisis s'impose à toutes les parties à la saisie-attribution et interdit, par conséquent, au débiteur saisi de régler sa dette au saisissant. En conséquence, viole les articles 81 du code de procédure pénale et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 l'arrêt qui refuse d'exonérer le débiteur du paiement d'intérêts moratoires sur la somme saisie au motif que la réquisition du juge d'instruction ne caractérise pas la force majeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2009 · n° 08-87.855

    Sommaire de la Cour

    La partie civile tient des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, notamment son audition. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir, pour faire échec à la prescription de l'action publique, de la suspension de celle-ci en raison de l'inaction du juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2008 · n° 08-82.091

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-96 du code de procédure pénale que la sonorisation du parloir d'un détenu ne peut être autorisée par le juge d'instruction qu'au cours d'une information portant sur un crime ou délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrégulières les opérations de sonorisation d'un parloir ordonnées par le juge d'instruction dans une information ouverte du chef de meurtre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 26-80.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1, 97, alinéa 7, et 186-1 du code de procédure pénale : 9. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de copie de scellé au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 10. Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de Mme [A] aux fins d'obtention de copie de scellés. 11. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 12. En »

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  27. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-82.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de copie de scellés de Mme [H]. 7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 8. En cet état, la décision attaquée est ent »

    Lire l'arrêt
  28. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-86.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de consultation de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de M. [X]. 7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-82.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 9. Après avoir infirmé l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de mettre en examen M. [W] du chef d'homicide involon »

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juillet 2023 · n° 21-86.418

    Extrait des motifs

    « 25. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 18-86.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 81, 82-1 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces articles que, lorsque, en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du magistrat instructeur refusant de faire droit à une demande de mise en examen supplétive et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 12. Après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de procéder aux mises en examen »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2018 · n° 16-84.096

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 15-87.715

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ou par son avocat ; II - Sur le pourvoi formé par la société Natixis : Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2016 · n° 16-82.796

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 13 juillet 2016 ordonnant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. J... B... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le régime social des indépendants (R.S.I), des chefs, notamment, d'extorsion, escroqueries, faux, usage de faux, et abus de confiance ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2015, M. B... a formé une déclaration de demande d'actes à laquelle le juge d'instruction n'a pas répondu ; que, statuant sur une saisine directe f »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 mars 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.