Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
14Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de l'interrogatoire de Mme [Y] du 23 janvier 2020 et a dit seulement y avoir lieu à cancellation des passages de cet interrogatoire visés à son dispositif en conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2020, alors :
« 1°/ que les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, qui ont pour objet de permettre à l'avocat de la personne mise en examen de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'interrogatoire de Mme [Y] du 23 janvier 2020 en l'absence de mise à disposition de ses conseils préalablement à cet interrogatoire de la copie de travail sur laquelle étaient gravés les enregistrements audio des séances des conseils municipaux ayant eu lieu sur la période visée par les faits objets de l'information, que la copie de travail ne constitue pas une pièce de la procédure faute d'avoir été annexée à un procès-verbal de la procédure et qu'elle n'était pas de fait mise d'office en procédure (arrêt p. 12), cependant que la chambre de l'instruction a constaté que les avocats de la mise en examen n'avaient pas pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, de l'ensemble du dossier de l'information et spécialement de la copie de travail, sous forme de DVD-Rom, des enregistrements des séances des conseils municipaux ayant eu lieu pendant la période des faits qui, n'ayant pas été placée sous scellés et déposée au greffe à titre de pièces à conviction, fait partie du dossier de la procédure au sens de l'article 114 du code de procédure pénale, peu important qu'elle n'ait pas été annexée à un procès-verbal de la procédure, et en relevant dès lors de façon inopérante, pour exclure toute atteinte aux droits de la défense, que les conseils de la mise en examen avaient connaissance de la teneur des enregistrements par les retranscriptions établies par les policiers, qu'ils auraient pu solliciter pendant la consultation du dossier la mise à disposition de la copie de travail avec le matériel nécessaire pour préparer l'interrogatoire, ce qu'ils se sont abstenus de faire, et qu'enfin la mise en examen, à qui a été donnée lecture des retranscriptions des enquêteurs et qui a pu entendre les enregistrements, a pu discuter utilement les retranscriptions lors de son interrogatoire, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 114 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en tout état de cause, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que démontre la réalité de l'atteinte aux droits de la défense qu'il a subie le mis en examen qui établit avoir été interrogé sur un élément de preuve n'ayant pas été mis à la disposition de ses conseils avant son interrogatoire, lesquels ont élevé immédiatement une contestation sur ce point, et dont la teneur a été portée à sa connaissance pour la première fois en cours d'interrogatoire ; qu'en retenant qu'au cours de son interrogatoire, le juge d'instruction avait donné lecture du contenu des quatre retranscriptions faites par les enquêteurs des enregistrements et avait procédé à la diffusion des enregistrements correspondants, que la mise en examen pouvait utilement discuter les retranscriptions et que ses conseils ne démontraient dès lors aucun grief (arrêt p. 13), cependant que le juge d'instruction a fait entendre à la mise en examen pour la première fois pendant son interrogatoire les enregistrements audio gravés sur une copie de travail qui n'avait pas été mise à la disposition de ses conseils préalablement à l'interrogatoire, ce que ceux-ci ont fait valoir sur le champ, et l'a interrogée immédiatement sur le contenu de ces enregistrements dont elle n'a pas pu avoir connaissance antérieurement par le biais des procès-verbaux de retranscriptions établis par les enquêteurs dont le magistrat instructeur a reconnu lui-même à plusieurs reprises le caractère erroné (arrêt p. 13), la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 114 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
15Pour rejeter le moyen de nullité pris de la communication incomplète du dossier aux avocats de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que les fichiers correspondant aux enregistrements sonores litigieux ont été gravés sur un DVD-Rom, lequel a été placé sous scellé.
16Les juges retiennent que ce scellé n'avait pas à être mis à disposition des avocats des parties, pas plus que la copie de travail faite expressément à la demande du juge d'instruction, qui ne constitue pas une pièce de la procédure, dès lors qu'elle n'était pas annexée à un procès-verbal.
17Ils relèvent que les avocats avaient connaissance de l'existence des enregistrements en cause ainsi que de leur teneur, de par les retranscriptions établies par les policiers, et qu'ils avaient la possibilité de solliciter l'ouverture du scellé contenant les fichiers originaux.
18Les juges ajoutent qu'ils pouvaient ainsi utilement préparer l'interrogatoire prévu en discutant les retranscriptions avec la personne mise en examen et, au vu de ses constatations quant aux retranscriptions faites, solliciter pendant la consultation du dossier, la mise à disposition de la copie de travail avec le matériel nécessaire pour préparer l'interrogatoire, ce qu'ils se sont abstenus de faire.
19Ils en déduisent qu'il ne peut être utilement soutenu que la procédure était incomplète.
20En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les raisons suivantes.
21En premier lieu, la copie de travail d'un support numérique de stockage placé sous scellé ne constitue pas une pièce de la procédure devant être communiquée aux avocats des parties dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure pénale. Elle ne peut être consultée, comme l'original, que dans les conditions prévues par l'article 97, alinéas 6 et 7, du code de procédure pénale.
22En second lieu, la demanderesse ne saurait se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il lui appartenait de solliciter la mise à disposition du scellé en cause ou de sa copie de travail, mentionnée en procédure, selon les modalités de l'article 82-1 du code précité et dans les formes prévues par l'article 81, alinéa 10, du même code.
23Ainsi, le moyen n'est pas fondé.