Vu les articles 6, § 3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces textes qu'en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat qui doit, en application du troisième de ces textes, recevoir les convocations, et qui a été régulièrement convoqué conformément au deuxième, cet avocat, s'il n'a pas à être à nouveau convoqué dans le délai de l'article précité, doit être avisé de la date et de l'heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé.
9Pour rejeter le moyen de nullité soulevé et confirmer l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de M. [I] [Y], l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interrogatoire de première comparution, M. [I] [Y] a désigné M. [L], avocat, pour l'assister dans la suite de la procédure et que ce dernier a été convoqué régulièrement pour l'audience du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire devant se tenir le 28 février 2025.
10Les juges retiennent que Mme [O], associée de M. [L] et le substituant, n'était pas présente au débat le 28 février 2025 mais a sollicité téléphoniquement un renvoi qui lui a été accordé.
11Ils relèvent que le juge des libertés et de la détention a décidé de reporter le débat contradictoire au 10 mars 2025 à 11 heures 45 et que ni M. [L] ni Mme [O], qui n'avaient pas à l'être, n'ont été convoqués pour cette date.
12Ils ajoutent que M. [H], avocat désigné en second par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire du 10 mars 2025, et qu'il était présent à l'audience.
13Ils en déduisent que la défense de M. [I] [Y] a été ainsi assurée même si ce dernier a refusé d'être assisté de M. [H], souhaitant la présence de M. [L].
14En statuant ainsi, alors que M. [L], premier avocat désigné, qui avait été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire du 28 février 2025, ou son associée Mme [O], n'ont pas été avisés de la date de son report, et que M. [H] n'avait pas été désigné pour recevoir les convocations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15La cassation est par conséquent encourue.