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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 5 · Des interrogatoires et confrontations

Article 115 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 202645 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’un avocat puisse faire appel d’une ordonnance du juge d’instruction, il doit avoir été personnellement choisi par la partie concernée et cette désignation doit avoir été déclarée selon les règles de l’article 115 du Code de procédure pénale.

    n° 24-83.249 (2024)

  • Si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit préciser lequel d’entre eux recevra les convocations et notifications. À défaut, celles-ci sont envoyées au premier avocat choisi.

    n° 18-82.205 (2018)

  • Lorsque le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention est renvoyé à la demande de l’avocat, ce dernier doit être informé de la nouvelle date et heure, même s’il n’a pas à être reconvoqué dans le délai légal.

    n° 25-83.079 (2025)

  • Les formalités de désignation d’un avocat (déclaration au greffe ou en prison) ne s’appliquent pas si l’avocat est commis d’office, mais la décision de commission d’office doit être portée à la connaissance du juge d’instruction.

    n° 23-86.556 (2024)

  • Un avocat qui n’est plus le conseil de la personne mise en examen (par exemple après révocation de son mandat) ne peut pas former un appel en son nom, même s’il a été redésigné plus tard.

    n° 23-82.364 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 45 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-87.153

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-80.100

    Sommaire de la Cour

    Les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges sont fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point. Les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui prononce d'office l'irrecevabilité de l'appel formé pour les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu par un avocat qui n'a pas été désigné selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 25-83.079

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat qui doit, en application du troisième de ces textes, recevoir les convocations, et qui a été régulièrement convoqué conformément au deuxième, cet avocat, s'il n'a pas à être nouveau convoqué dans le délai de l'article précité, doit être avisé de la date et de l'heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé. Encourt la cassation l'arrêt qui n'établit pas que le premier avocat désigné, qui avait été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire, avait été avisé de la date de renvoi de ce débat qu'il avait sollicité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-84.141

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 7 août 2024 · n° 24-83.249

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, prévoyant le mode de désignation de l'avocat choisi par les parties au cours de l'instruction, sont applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information. Il ne résulte en effet d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par ce texte serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction. Par ailleurs, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 23-86.556

    Sommaire de la Cour

    Les formalités de l'article 115 du code de procédure pénale relatives à la déclaration par la personne mise en examen du choix d'un avocat ne sont pas applicables lorsqu'un avocat est désigné au titre de la commission d'office. Mais cette désignation, pour emporter des effets sur les notifications et convocations, doit être portée à la connaissance du juge d'instruction par la production de la décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2023 · n° 23-80.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 80-2 dudit code, et que son avocat est absent, notamment en raison d'une désignation tardive, le juge d'instruction ne peut interroger la personne mise en cause, même si celle-ci y consent expressément. Il s'ensuit que le juge d'instruction n'a l'obligation ni d'ordonner le renvoi de cet interrogatoire ni de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi de l'avocat de l'intéressé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2023 · n° 23-82.364

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnait ni les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, ni les droits de la défense, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel d'une ordonnance formé par un avocat, qui lors de l'exercice de cette voie de recours n'était plus le conseil de la personne mise en examen, par suite de la révocation explicite de son mandat adressée au juge d'instruction et de la désignation d'un nouveau conseil, peu important que postérieurement il ait été à nouveau désigné par la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2021 · n° 21-85.670

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui prononce la nullité d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue pas le juge des libertés et de la détention ayant refusé de délivrer des permis de communiquer à des collaborateurs et associés de deux avocats seuls nommément désignés par la personne mise en examen.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 21-85.533

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, prise du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, dont la désignation par déclaration en maison d'arrêt n'est pas parvenue au greffe du juge d'instruction, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé près de quatorze jours avant ledit débat de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2021 · n° 20-86.919

    Sommaire de la Cour

    Le fait que le mis en examen ait accepté d'être défendu par l'avocat de permanence lors du débat contradictoire différé ne permet pas d'écarter l'atteinte à ses droits résultant d'un refus injustifié de délivrance du permis de communiquer opposé, avant ce débat, à l'avocat choisi qui n'a ainsi pas été en mesure d'assurer sa défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2020 · n° 18-86.517

    Sommaire de la Cour

    La personne détenue pour autre cause peut régulièrement formuler par le biais du greffe pénitentiaire, et en application de l'article 115, alinéa 3, du code de procédure pénale, une demande de changement d'avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2018 · n° 18-82.815

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 115 du code de procédure pénale, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; si cette désignation résulte d'un courrier de la personne mise en examen détenue, l'avocat ainsi désigné doit en faire déclaration au greffier du juge d'instruction en lui remettant une copie de ce courrier ; pendant le délai de quinze jours laissé à la personne mise en examen pour confirmer ce choix, cette déclaration est tenue pour effective. Il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui statue sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, aucun mémoire n'ayant été déposé pour le mis en examen qui n'a pas été assisté par un avocat à l'audience, alors que la date de celle-ci n'avait pas été notifiée à l'avocat de permanence qui assistait l'intéressé lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé la commission d'office pour la suite de la procédure, mais à un autre avocat, qui avait écrit au juge d'in

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 18-82.205

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 115, alinéa 1, du code de procédure pénale que, d'une part, si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations et notifications, d'autre part, seul le défaut de ce choix exige de les adresser à l'avocat premier choisi. Dès lors la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les convocations et notifications, d'un nouvel avocat emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de la même responsabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2018 · n° 18-81.202

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une exception de nullité de la procédure fondée sur le fait que le nouvel avocat choisi par la personne mise en examen n'a pas été convoqué à l'audience, constate que le changement d'avocat ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 115 du code de procédure pénale, le greffier du juge d'instruction n'étant en possession ni de la déclaration prévue par le troisième alinéa dudit article, ni de celle prévue par le quatrième alinéa

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 17-85.757

    Sommaire de la Cour

    En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable. Il importe peu que l'avocat concerné ne soit pas celui désigné par la personne mise en examen, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, pour recevoir les convocations et qu'il ait fait savoir qu'il ne pourrait se rendre au débat contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2017 · n° 17-85.299

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 115, alinéa 1, du code de procédure pénale que, d'une part, si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux qui sera destinataire des convocations, d'autre part, seul le défaut de ce choix exige de les adresser à l'avocat premier choisi. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui en déduit que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d'un nouvel avocat emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de cette même responsabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-83.020

    Sommaire de la Cour

    La communication préalable, au demandeur ou à son avocat, du réquisitoire du ministère public et de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté, pris en application de l'article 148 du code de procédure pénale, ne constitue pas une notification au sens de l'article 115 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2016 · n° 16-81.694

    Sommaire de la Cour

    L'avocat, qui se présente au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, sans avoir été régulièrement désigné auprès du juge d'instruction par cette dernière dans les conditions prévues par l'article 115 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut ni prétendre être entendu par le juge des libertés et de la détention, ni faire enregistrer sa désignation devant ce magistrat dès lors que le débat sur la détention ne constitue pas un interrogatoire ou une audition au sens du deuxième alinéa de cet article

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2016 · n° 16-80.294

    Sommaire de la Cour

    Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi présentée par un de ses avocats en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, dès lors que cette demande ne contient aucun motif et ne met pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2014 · n° 13-82.758

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que, si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction. Il en va notamment ainsi de l'appel d'une ordonnance de règlement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 août 2014 · n° 14-83.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code. Encourt ddès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant écarté l'exception d'irrégularité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire, alors que l'avocat régulièrement désigné par le mis en examen en remplacement d'un conseil précédemment choisi, n'a pas été convoqué au débat contradictoire, au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2014 · n° 13-87.869

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que les parties, si elles désignent plusieurs avocats, doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, et qu'à défaut de ce choix, les convocations sont adressées à l'avocat premier choisi. Justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour refuser de faire droit à la demande de nullité présentée par un mis en examen qui invoquait la nullité du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire au motif que l'avocat par lui choisi en second lieu n'avait pas été convoqué dans les délais prescrits, retient que le requérant a désigné successivement deux avocats, sans indiquer que le second avocat choisi remplaçait le premier et sans faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations, en sorte que seul l'avocat premier choisi devait être avisé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2012 · n° 11-85.130

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours lorsqu'une information est en cours que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction selon les formes prévues par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 26-83.836

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 197 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation de l'avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est adressée sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction, et elle prend effet à compter de la réception du document par le greffier du juge d'instruction. 6. Selon le second, le procureur général notifie à chacune des parties et »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 26-80.177

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2026 · n° 26-80.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 8. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [C], avocate substituant Mme [V], avocate de MM. [Q] et [W] [J] et de Mmes [Z] et [G] [J], sans avoir été préalablement désignée par ces parties civiles ni être munie d'un pouvoir spécial. 9. En pro »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-88.111

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [N], avocate substituant M. [S], conseil de M. [J], sans avoir été préalablement désignée par la personne mise en examen ni être munie d'un pouvoir spécial. 7. En prononçant ainsi, alors que l'avocat su »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-88.141

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par M. [P], avocat substituant M. [L], conseil de M. [F], sans avoir été préalablement désigné par la personne mise en examen ni être muni d'un pouvoir spécial. 7. En prononçant ainsi, alors que l'avocat substi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2026 · n° 25-84.834

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 25-84.875

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2025 · n° 24-87.031

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 593 du code de procédure pénale : 6. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen. 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2024 · n° 24-80.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairem »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-84.339

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 10. La personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une décl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2023 · n° 23-84.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 12. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel M. [X] n'a pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire, l'arrêt attaqué éno »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2023 · n° 23-81.945

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 115, dernier alinéa, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les parties peuvent, à tout moment, faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'elles ont choisi. Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient lors d'un interrogatoire ou d'une audition, ce choix doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. Lorsque la personne mise en examen est détenue, ce choix peut aussi faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où elle est incarcérée. 8. Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-85.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 9. Il s'en déduit que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d'un nouvel avocat, emport »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-85.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115, 145 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'il n'est pas porté atteinte au principe, découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat lorsque ce dernier, qui n'a pas obtenu la délivrance du permis de communiquer avant la tenue du débat contradictoire différé, n'a pas sollicité le report de ce débat, qui était encore possible. 7. Pour faire droit au moyen de nullité pris de l'absence de délivrance à l'avocat du permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce que, ainsi que l'a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 20-84.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale : 9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen. 10. Pour rejeter la d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2020 · n° 20-84.664

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 8. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de convocation de Maître U... et confirm »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.