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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 485 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 août 2011163 décisions de la Cour de cassation, dont 29 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le procureur de la République reporte l'information à la famille d'une personne en garde à vue, il doit indiquer en procédure la raison légale de ce report. Une irrégularité dans cette information ne peut annuler la garde à vue que si elle a effectivement porté atteinte aux droits de la personne concernée.

    n° 22-87.426 (2024)

  • Un jugement qui condamne une personne doit expliquer pourquoi elle est coupable de chaque infraction retenue. Par exemple, pour une agression sexuelle, il faut préciser si l'acte a été intentionnel, ou commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

    n° 22-83.344 (2023)

  • Lorsque des stupéfiants sont saisis par les douanes, leur pesée suit les règles du code des douanes. Si ces stupéfiants sont ensuite transmis à un service d'enquête judiciaire, leur destruction ne peut avoir lieu que selon les règles du code de procédure pénale.

    n° 25-81.012 (2026)

  • Un juge qui prononce une amende douanière pour contrebande ou importation/exportation illégale doit justifier sa décision en tenant compte de la gravité de l'infraction, de son ampleur et de la personnalité de l'auteur, même si l'amende est au montant minimal.

    n° 21-87.258 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 163 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-81.012

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 706-26 du même code, qu'à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu'au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions. Il ne s'applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes. Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d'une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l'objet d'une remise à un service d'enquête judiciaire et qu'une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par ce dernier texte

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 20-80.004

    Sommaire de la Cour

    L'article 370 du code des douanes, selon lequel si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé, impose que le premier terme de cette récidive spéciale, soit constitué par une infraction relevant de ces mêmes dispositions

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2024 · n° 22-87.426

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le procureur de la République décide, en application de l'article 63-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de différer l'avis à famille devant être délivré en application du premier alinéa de ce même article, le motif, parmi ceux prévus par la loi, pour lequel l'avis est différé, doit figurer en procédure. Toutefois, l'irrégularité entachant la délivrance de cet avis ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour la personne gardée à vue une atteinte effective à ses intérêts

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2024 · n° 22-86.345

    Sommaire de la Cour

    Pour condamner un prévenu du chef de refus de se soumettre à des relevés signalétiques, les juges doivent caractériser qu'au moment de son refus, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2024 · n° 22-82.574

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 537, 538 du code général des impôts et 56 J quaterdecies à septdecies sexdecies de l'annexe IV du même code qu'il incombe à toute personne assujettie à l'obligation de tenue d'un livre de police, lorsque les documents comptables obligatoires au sens des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce sont insuffisants à retracer l'ensemble des opérations relatives aux ouvrages en métaux précieux détenus par elle, de présenter à l'administration des douanes les documents comptables complémentaires et les pièces justificatives nécessaires. Lesdits documents comptables doivent, pour bénéficier d'une valeur probante, être conformes aux normes comptables. Les données comptables communiquées par l'assujetti, si elles sont issues d'une comptabilité informatisée, doivent être présentées par ordre chronologique et sous une forme exclusive de toute modification ou suppression postérieure à leur validation

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 janvier 2023 · n° 22-83.344

    Sommaire de la Cour

    La juridiction de jugement est tenue de constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont elle le déclare coupable. Encourt la cassation un arrêt condamnant un prévenu du chef d'agression sexuelle sans établir le caractère intentionnel de l'atteinte commise à l'égard de la victime, ou caractérisé en quoi cette atteinte aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 21-87.258

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient. Encourt la cassation la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu à une amende douanière correspondant au montant minimal encouru, se prononce par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue par ce montant et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 21-85.579

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que seules sont réputées agricoles les activités de culture marine et les activités exercées par un aquaculteur qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les prestations de restauration développées par les co-gérants d'une entreprise d'ostréiculture qui procèdent à la revente habituelle, d'une part, de poissons de mer, d'autre part, d'huîtres et coquillages achetés auprès d'autres producteurs, ne peuvent être regardées comme ayant pour support leur exploitation. Elles ne peuvent non plus être considérées comme ayant une nature agricole, au regard du texte susvisé et de l'article L. 911-1 du code précité, dès lors que l'importance des moyens qui leur ont été consacrés, la fréquence et le montant des achats pour revendre qu'elles ont nécessités, dépourvus de tout lien avec l'activité de production et leur prédominance sur celle-ci, d'un point de vue économique, ne permettent pas de les considérer comme le prolongement de l'activité de production ostréicole. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité les gérants d'une entreprise ostréicole ayant développé une telle activité de restauration, dès lors que ces derniers n'ont pas sollicité leur inscription au registre du commerce et des sociétés à raison de celle-ci

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2022 · n° 21-85.236

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé, par le juge correctionnel, de la confiscation prévue à l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 485 du code de procédure pénale et 132-1 du code pénal

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 20-87.088

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 132-1, 132-19, 132-23, 485 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, il résulte du point 9 de la décision Cons. constit., 26 octobre 2018, n° 2018-742 QPC, qu'elle "présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce", de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale, et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; Justifie sa décision la cour d'appel, qui pour fixer la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de celle de la peine, énonce que cette mesure est justifiée par la répétition des agissements de l'intéressé

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2020 · n° 19-85.829

    Sommaire de la Cour

    Caractérise le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d'un paiement avant l'expiration du délai de rétractation la remise par le consommateur d'un chèque, fût-il non encaissé, dès lors que la vente a été réalisée au moyen d'un crédit affecté souscrit pour la totalité du montant de l'acquisition

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2020 · n° 18-85.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l'action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d'exercer l'action civile afin d'assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Ce principe s'applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais également lorsque la constitution de partie civile est associée à l'action publique. Le mandataire ad hoc désigné pour représenter le débiteur en liquidation judiciaire est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice subi par ce dernier

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-83.390

    Sommaire de la Cour

    Le fait qu'un prévenu, en sa qualité de maire, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986 pour désigner le directeur général des services de sa commune, est sans incidence sur la caractérisation du délit de prise illégale d'intérêt dès lors qu'il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement à ce poste d'un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci

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  14. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2020 · n° 17-83.577

    Sommaire de la Cour

    La mise en oeuvre du principe constitutionnel de proportionnalité, selon lequel, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, s'applique devant le juge qui se prononce en dernier, qu'il soit le juge pénal ou le juge de l'impôt. Il s'en déduit qu'elle n'implique aucune mesure de sursis à statuer devant le juge répressif. Dès lors, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions de sursis à statuer dans l'attente d'une décision fiscale définitive, déposées par un prévenu poursuivi pour fraude fiscale, la demande étant justifiée pour permettre au juge pénal de déterminer, une fois les majorations d'impôts et pénalités définitivement fixées, une peine proportionnée

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2019 · n° 18-83.396

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui ordonne une mesure de confiscation doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt de la cour d'appel qui confirme une mesure de confiscation, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, alors que les confiscations, prononcées sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, portaient sur des biens dont le prévenu n'avait pas justifié de l'origine et que ce dernier avait invoqué dans ses conclusions le caractère disproportionné de la confiscation

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2019 · n° 18-84.494

    Sommaire de la Cour

    La violation du principe de proportionnalité ne peut être invoquée en raison du prononcé d'une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l'infraction que de son objet

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-80.784

    Sommaire de la Cour

    La question préjudicielle de nationalité ne peut être présentée que par la personne dont la nationalité est en cause, par ses héritiers si elle est décédée en cours d'instance, ou par le ministère public. Une cour d'appel ne peut soulever d'office une question préjudicielle portant sur la nationalité

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  18. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2018 · n° 16-87.009

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Le juge qui prononce une mesure de confiscation doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer la confiscation de fonds saisis sur un compte bancaire, énonce qu'elle est justifiée en raison de l'exceptionnelle gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, sans préciser à quel titre le bien a été confisqué, et ne met pas ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation ont été respectées

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2018 · n° 16-87.296

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal n'exigent pas, pour qu'un bien soit susceptible de confiscation, qu'il ait été acquis à l'aide du profit direct ou indirect procuré par l'infraction. Mais en matière correctionnelle, toute peine devant être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, encourt la censure l'arrêt qui prononce une confiscation sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation familiale

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 16-87.230

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des articles 132-19, alinéa 2, 132-20, alinéa 2, du code pénal et des articles 485, 512 du code de procédure pénale que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'une peine d'amende doit en justifier la nécessité, d'une part, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, compte tenu du montant de ses ressources comme de ses charges, il ne lui incombe pas, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d' emprisonnement sans sursis et sans aménagement ainsi qu'une amende de 20 000 euros, relève, après avoir caractérisé la gravité des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, notamment au regard des préjudices occasionnés, que la procédure ne comprend aucun élément suffisant de nature à envisager une sanction autre qu'une peine de prison ferme ni l'aménagement de cette dernière, dès lors que le prévenu, domicilié chez son avocat lors du jugement de première instance, puis sans domicile fixe au moment de l'audience tenue devant la cour d'appel, n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle,

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-87.469

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, pour abandon de famille, condamne le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 16-80.982

    Sommaire de la Cour

    Pour autant, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, le moyen pris de ce qu'une telle peine, ordonnée par le tribunal correctionnel et confirmée en appel, porterait une atteinte spécifique et disproportionnée au droit de la personne condamnée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressée ne l'a pas soutenu devant la cour d'appel et que son examen par la Cour de cassation nécessiterait la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt attaqué

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-83.838

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2017 · n° 15-87.422

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-1 et 131-21, alinéa 6, du code pénal, 485 du code de procédure pénale, que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui justifie le prononcé, à titre de peine complémentaire, d'une mesure de confiscation de la propriété du prévenu qu'elle déclare coupable de faits de blanchiment par le seul constat de ce que cette peine est adaptée à la nature des faits délictueux commis

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  25. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2017 · n° 15-85.199

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Justifie sa décision la cour d'appel qui a motivé le choix de la peine de cinq ans d'interdiction de gérer qu'elle a prononcée à l'encontre d'un prévenu poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, en relevant que celui-ci avait suivi une école de commerce, était dirigeant de sociétés depuis 1978, avait repris la gérance d'une société, placée en redressement judiciaire en novembre 2013, et ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il bénéficiait de revenus fonciers et en retenant qu'il avait privilégié les intérêts de ladite société dans laquelle il était particulièrement intéressé et qui se trouvait en état de cessation des paiements, en réalisant à son profit, en l'absence de convention de trésorerie, des apports effectués par une autre société, non remboursés, entraînant la déconfiture de cette dernière

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  26. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2017 · n° 15-84.511

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. En matière de presse, les juges vérifient le caractère proportionné de l'atteinte portée par la sanction au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne. Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'une provocation à la discrimination raciale à une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée d'un an, retient que les faits ont été commis par un homme politique, maire d'une commune depuis treize ans, dont la mission est avant tout d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes sur sa commune et que cette peine est prononcée compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, motifs procédant de son appréciation souveraine qui, d'une part, répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, et dont il se déduit, d'autre part, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression

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  27. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2017 · n° 15-83.984

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de deux personnes condamnées pour des délits de blanchiment et de recel, de 5 000 euros à 50 000 et 30 000 euros, fonde sa décision, pour la première, sur le bénéfice financier, pour la seconde, sur la gravité des faits et des éléments de personnalité, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenues qu'elle devait prendre en considération

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2016 · n° 15-81.511

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, après condamnation d'un médecin pour agressions sexuelles aggravées, ordonne dans son dispositif la communication de la décision à l'Ordre national des médecins, cette mesure n'étant pas prévue par les textes réprimant cette infraction

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2026 · n° 25-85.967

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des suivants que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'entend pas soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes. 8. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la com »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2026 · n° 25-84.616

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. 7. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X]. 8. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 9. Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2026 · n° 25-81.885

    Extrait des motifs

    « 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2025 · n° 25-86.402

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 5. 6. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la chambre de l'instruction lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [R]. 7. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et, vu l'urgence, le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a été informé, par courriel du procureur général près la Cour de cassation, de cette »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2025 · n° 24-82.387

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2025 · n° 24-83.343

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 5, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon le troisième de ces textes, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur. 6. Il se déduit des deux premiers qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le ca »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 octobre 2025 · n° 25-80.685

    Extrait des motifs

    « 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 24-81.077

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 24-80.196

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. C'est à tort que la cour d'appel, qui était saisie de contraventions douanières des deuxième et troisième classes, a déclaré recevable l'appel du procureur de la République. 9. En effet, les poursuites ne tendant qu'au prononcé de sanctions fiscales, en application des dispositions de l'article 343 du code des douanes, le ministère public n'avait pas qualité pour exercer la voie de recours prévue par l'article 546 du code de procédure pénale. 10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent. 11. D'une part, la cour d'appel, statuant sur le recours des prévenus, n'a pas aggravé les sanctions prononcées en première instance. 12. D »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 24-83.385

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale : 6. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier et le représentant du ministère public étaient présents lors du délibéré. 8. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 avril 2025 · n° 24-84.440

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale : 7. 8. 9. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 23-86.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 365 et 369 du code des douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal. 8. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée. 9. Il résulte du I du troisième de ces textes que la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.