Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-81.012
Sommaire de la Cour
L'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 706-26 du même code, qu'à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu'au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions. Il ne s'applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes. Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d'une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l'objet d'une remise à un service d'enquête judiciaire et qu'une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par ce dernier texte