Sur les premier et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00092
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
La juridiction de jugement est tenue de constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont elle le déclare coupable. Encourt la cassation un arrêt condamnant un prévenu du chef d'agression sexuelle sans établir le caractère intentionnel de l'atteinte commise à l'égard de la victime, ou caractérisé en quoi cette atteinte aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [F] [Y], enseignant au collège de [Localité 1], a fait l'objets de poursuites du chef d'agressions sexuelles commises sur deux élèves, mineures de quinze ans, [T] [U] et [B] [L]
3Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [Y], a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile, et ordonné la confiscation des scellés.
4Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'atteintes sexuelles commises par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [B] [L], alors :
« 2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, que [B] [L] n'avait aucun motif de porter des accusations d'attouchement à l'encontre de son professeur, sans mieux s'expliquer sur le caractère volontaire du geste reproché au prévenu lorsqu'elle constatait que la plaignante avait elle-même indiqué aux gendarmes qu' « elle avait pensé « qu'il n'avait pas vraiment fait exprès » et que ce n'était que suite aux révélations de [T] [U] qu'elle avait pensé qu'il voulait « faire la même chose » », la cour d'appel a violé les articles 222-22, 222-29-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
7Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'atteintes sexuelles commises par violence, contrainte, menace ou surprise sur les personnes de [T] [U] et de [B] [L], alors « que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'agression sexuelle suppose la commission d'une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, que les victimes étaient âgées de 12 et 13 ans au moment des faits et que lesdits faits ont été commis par leur professeur, sans mieux expliquer en quoi les agressions sexuelles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les articles 222-22, 222-29-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Les moyens sont réunis.
Vu l'article 485 du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
10Pour dire établis les délits d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué rappelle que les déclarations des victimes, qui n'avaient aucune raison de porter de fausses accusations, sont précises et circonstanciées, qu'elles coïncident, pour l'une d'entre elles, avec des symptômes de traumatisme réactionnel objectivés par une expertise, et qu'elles s'inscrivent dans un contexte plus large d'autres révélations sur le comportement inapproprié du prévenu à l'endroit de plusieurs jeunes collégiennes.
11Les juges en concluent qu'il résulte de la procédure et des débats la preuve suffisante que le prévenu a bien commis une agression sexuelle sur les deux victimes.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
13En premier lieu, les juges n'ont pas établi le caractère intentionnel de l'atteinte commise à l'égard de [B] [L].
14En second lieu, ils n'ont pas caractérisé en quoi les atteintes sexuelles auraient été commises sur les deux victimes avec violence, contrainte, menace ou surprise.
15La cassation est par conséquent encourue.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.