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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre Ier · Du tribunal correctionnelSection 5 · Du jugement

Article 485-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 juin 202458 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge condamne une personne à une amende, il doit expliquer sa décision en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle, y compris ses ressources et ses charges, au moment où il rend sa décision.

    n° 22-80.375 (2023)

  • En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de prison ferme doit justifier son choix en montrant qu’il a pris en compte les faits, la personnalité de l’auteur et sa situation personnelle, et qu’aucune autre sanction n’est adaptée.

    n° 20-83.507 (2021)

  • Le juge n’a pas à expliquer pourquoi il choisit de confisquer le produit ou l’objet de l’infraction, même si cette confiscation est en nature ou en valeur.

    n° 24-86.195 (2026)

  • Lorsque le prévenu est présent à l’audience mais n’a pas spontanément expliqué sa situation personnelle, le juge doit l’interroger sur ses ressources et ses charges, et mentionner dans sa décision cette interrogation ainsi que les réponses obtenues.

    n° 24-81.076 (2025)

  • Pour prononcer la confiscation de biens dont l’origine est suspecte, le juge doit avoir donné au condamné la possibilité de s’expliquer sur ces biens et de justifier leur origine.

    n° 23-80.088 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 58 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 24-86.195

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 23-86.544

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction instituée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a pour objectif de garantir tant la sérénité des débats et, ainsi, une bonne administration de la justice, que le respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité, ainsi que la présomption d'innocence des personnes poursuivies en matière pénale. Cette interdiction commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, et s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience, en ce compris les temps d'échanges entre la formation de jugement et le greffe, auraient-ils même lieu hors la présence du public et des parties, lesquels ne constituent pas un délibéré dès lors qu'aucune décision n'a été prise à leur issue et que l'affaire a été mise en délibéré à la clôture des débats

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2025 · n° 24-81.076

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un prévenu, comparant, n'a pas d'initiative exposé sa situation, ni produit de justificatifs de celle-ci, il appartient à la juridiction de l'interroger sur cette situation, notamment ses ressources et charges, et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 23-84.530

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des objets, appartenant ou non au condamné, qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, lorsque cette confiscation est prévue par les autres alinéas de cet article. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la confiscation des armes appartenant au prévenu, déclaré coupable du délit de violences aggravées, retient le caractère obligatoire de cette peine alors que d'une part, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné prévue par l'article 222-44, II, du code pénal n'était pas encourue en l'espèce, les faits reprochés au prévenu n'ayant pas été commis avec usage d'une arme, d'autre part, les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient impropres à fonder cette confiscation

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 23-80.088

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'avoir pu en justifier l'origine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la confiscation d'immeubles appartenant au condamné et dont l'origine est injustifiée, statue par des motifs dont il ne ressort pas que celui-ci a été, à un quelconque stade de la procédure, invité à s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et à en justifier l'origine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 février 2024 · n° 23-81.826

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 820-4, 2°, du code de commerce réprime notamment le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de refuser de lui communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission. La cour d'appel qui, pour dire établi ce délit, a caractérisé le refus volontaire du prévenu de communiquer sur place au commissaire aux comptes des pièces utiles à l'exercice de sa mission, a fait l'exact application du texte précité dès lors qu'elle n'avait pas à caractériser en outre une volonté du prévenu d'entraver la mission du commissaire aux comptes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 22-80.375

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner la société déclarée coupable à une amende, apprécie ses ressources à une date antérieure à l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2023 · n° 22-83.355

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 485-1 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative ne prévoient l'obligation pour les juges de motiver le choix d'assortir une peine d'inéligibilité de l'exécution provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2022 · n° 21-86.965

    Sommaire de la Cour

    Le délit, prévu par le 1° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques, en violation des prescriptions prévues par les règlements ou décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2 du même code, peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions. En outre, une faute d'imprudence ou négligence suffit à caractériser l'élément moral du délit. Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare des prévenus coupables de ce délit pour n'avoir pas satisfait à leurs obligations de reboisement résultant des dérogations préfectorales à l'interdiction de destruction de tels habitats et espèces, qu'ils avaient obtenues en vue de la construction d'un ouvrage d'intérêt public majeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.576

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.507

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines. Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 25-85.554

    Extrait des motifs

    « 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-84.414

    Extrait des motifs

    « 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2026 · n° 25-80.978

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2026 · n° 25-81.568

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-80.141

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mars 2026 · n° 25-84.176

    Extrait des motifs

    « 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2026 · n° 25-81.795

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 24-81.971

    Extrait des motifs

    « 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 24-84.322

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2025 · n° 24-87.259

    Extrait des motifs

    « 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2025 · n° 24-82.910

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la c »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2025 · n° 24-83.444

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 10. Le grief manque en fait, dès lors que les énonciations de l'arrêt établissent que la valeur nette de la part indivise du condamné dans l'immeuble est de 53 690,87 euros après remboursement du capital restant dû, en considération d'une valeur vénale de l'immeuble estimée à 170 000 euros et d'un capital restant dû au 18 juin 2021 d'un montant de 64 236,53 euros. 11. Au surplus, le grief est inopérant, dès lors que les conditions d'exécution d'une peine de confiscation ne sont pas susceptibles d'affecter son prononcé, ce dont il résulte que la valeur économique résiduelle d'un bien, après désintéressement des créanciers, »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-80.029

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. 8. Pour le condamner à une interdiction professionnelle, l'arrêt attaqué retient, au titre de la personnalité du prévenu, qu'il n'a jamais été condamné. Il ne re »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-84.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-6, 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 9. Selon le »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 22-82.720

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 9. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer le jugement condamnant M. [Y] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine, l'arrêt attaqué énonce que son casier judiciaire ne mentionn »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2024 · n° 23-84.441

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. 9. Pour condamner M. [T] à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, l'arrêt attaqué énonce qu'au »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2024 · n° 22-87.120

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 14. Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et, concernant l'amende, de ses ressources et charges. 15. De première part, pour condamner M. [G] à trois ans d'emprisonnement dont dix-hui »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2024 · n° 23-82.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 8. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la c »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2024 · n° 23-84.804

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles 131-21, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Cette obligation de motivation s'applique en matière contraventionnelle. 8. Pour condamner le demandeur à trois mois d'emprisonnement et à une amende de 300 euros, l'arrêt attaqué énonce que, déjà été impliqué dans une affaire de »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2024 · n° 23-84.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner Mme [W] à six mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu de la nature des faits et de leur persistance, ainsi que des éléments de personnalité sociaux et familiaux concernant la prévenu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2024 · n° 23-83.965

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-19 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 10. Il résulte du dernie »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 22-81.843

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner Mme [H] à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et qu'elle a déclaré vivre seule et être en invalidité. 10. En se »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 23-83.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 8. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 9. En condamnant le demandeur au paiement d'une amende de 50 000 euros sans s'expliquer sur le montant des revenus et des charges qu'elle a pris en considération, et alors »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 janvier 2024 · n° 23-80.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour déclarer les deux prévenues coupables d'obstacle ou entrave aux fonctions des agents de contrôle chargés de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, l'arrêt attaqué énonce que, le 17 août 2017, sur réquisitions du procureur de la République, au visa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, un inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, un vétérinaire inspecteur contractuel affecté à la DDPP de Charente Maritime et deux gendarmes, accompagnés, notamment, par des membres d'une association de protection animale, se sont présentés sur les lieux du refuge pour retirer des équidés qui de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2023 · n° 23-81.293

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de cette peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2023 · n° 21-84.819

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. 8. Pour condamner M. [Y] à quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce qu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2023 · n° 22-85.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de cette peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2023 · n° 23-83.419

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. 9. Pour condamner la prévenue à une peine d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir relevé la gravité des faits, énonce que, comp »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2023 · n° 22-83.983

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation familiale, matérielle et sociale. 6. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour condamner M. [T] à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, la cour d'appel, après avoir rappelé, dans son exposé des faits, que les expertis »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.