Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 24-86.195
Sommaire de la Cour
L'article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, doit être interprété en ce sens que le juge qui prononce une peine de confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l'objet de l'infraction n'a pas à motiver sa décision en fonction des critères prévus au dernier alinéa de l'article 132-1 du code pénal