Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X], poursuivi pour détournement de fonds publics au profit de Mme [O], coupable et l'a condamné pénalement et civilement, alors :
« 1°/ que toute décision doit porter en elle-même la preuve de sa régularité, pour permettre au juge de cassation de la vérifier ; que la mention erronée affectant, dans l'arrêt, le nom d'un ou plusieurs conseillers, ne permet pas de contrôler la régularité de la composition ; que les mentions erronées de la présence de Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire entachent l'arrêt attaqué de nullité au regard des articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire n'étaient pas présents lors des débats et au délibéré, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :
7Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X].
8Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.
9Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation du demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.
10En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 du code de procédure pénale que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.
11Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.