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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-84.616

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale : 6. 7. Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X]. 8. Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées. 9. Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [U] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics, en raison du recrutement au poste de directeur de cabinet du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG 974), dont il était le président, de M. [K] [J] [R], puis pour remplacer ce dernier, de Mme [D] [O], ainsi que de Mme [P] [W] comme assistante de direction.

3Les juges du premier degré ont déclaré M. [X] coupable, l'ont condamné aux peines sus-énoncées, et ont prononcé sur les intérêts civils.

4M. [X] et le ministère public, notamment, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X], poursuivi pour détournement de fonds publics au profit de Mme [O], coupable et l'a condamné pénalement et civilement, alors :

« 1°/ que toute décision doit porter en elle-même la preuve de sa régularité, pour permettre au juge de cassation de la vérifier ; que la mention erronée affectant, dans l'arrêt, le nom d'un ou plusieurs conseillers, ne permet pas de contrôler la régularité de la composition ; que les mentions erronées de la présence de Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire entachent l'arrêt attaqué de nullité au regard des articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite, que Madame Claire Beraud, conseiller et Monsieur Eric Fournié, conseiller honoraire n'étaient pas présents lors des débats et au délibéré, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de nullité au regard des articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486, 512, 647-2, 647-3 et 647-4 du code de procédure pénale :

7Les mentions de l'arrêt attaqué relatives à la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ont été arguées de faux par M. [X].

8Le premier président de la Cour de cassation l'a autorisé à s'inscrire en faux contre lesdites mentions et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.

9Le ministère public et la partie civile n'ont pas répondu à la sommation du demandeur, comme le prévoit l'article 647-3 du même code.

10En conséquence, il se déduit de l'article 647-4 du code de procédure pénale que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.

11Par suite, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer quels sont les magistrats qui étaient présents lors des débats et qui ont participé au délibéré, ne remplit pas les conditions de son existence légale.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13L'arrêt doit être cassé en toutes ses dispositions.

14Le renvoi aura lieu dans les limites de la cassation partielle précédemment prononcée par l'arrêt de la chambre criminelle rendu le 29 novembre 2023.

15En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 13 mars 2025 ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation partielle précédemment prononcée par l'arrêt de la chambre criminelle rendu le 29 novembre 2023 ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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