Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 mars 2018, n° 16-87.296
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00358
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal n'exigent pas, pour qu'un bien soit susceptible de confiscation, qu'il ait été acquis à l'aide du profit direct ou indirect procuré par l'infraction. Mais en matière correctionnelle, toute peine devant être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, encourt la censure l'arrêt qui prononce une confiscation sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation familiale
Articles du code pénal visés
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