Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00127
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Lorsque le procureur de la République décide, en application de l'article 63-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de différer l'avis à famille devant être délivré en application du premier alinéa de ce même article, le motif, parmi ceux prévus par la loi, pour lequel l'avis est différé, doit figurer en procédure. Toutefois, l'irrégularité entachant la délivrance de cet avis ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour la personne gardée à vue une atteinte effective à ses intérêts
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Le 27 février 2021, M. [E] [P] a été contrôlé au volant de son véhicule par des agents des douanes. Alors qu'il a déclaré transporter la somme de 5 000 livres sterling en espèces, il a été retrouvé dissimulé dans son véhicule plus de 600 000 livres sterling.
3Par jugement du tribunal correctionnel du 9 avril 2021, M. [P] a été condamné des chefs susmentionnés à douze mois d'emprisonnement, trois ans d'interdiction du territoire français, des amendes douanières et des confiscations.
4Il a relevé appel, ainsi que le ministère public.
Réponse de la Cour
5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité présentées par M. [P], alors :
« 2°/ que il résulte de l'article 63-2 du code de procédure pénale que l'avis à la famille peut, sur autorisation du procureur de la République, être différé ou ne pas être délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'absence d'un tel avis, au motif inopérant de l'absence de démonstration d'un grief, lorsque ni la cour d'appel, ni aucune pièce de la procédure n'explique en quoi une telle atteinte à ce droit était indispensable en application des critères de l'article 63-2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu cette disposition ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour écarter le moyen de nullité selon lequel il ne figure pas dans la procédure les motifs pour lesquels le procureur de la République a différé l'avis à famille prévu par l'article 63-2 du code de procédure pénale en cas de garde à vue, l'arrêt attaqué énonce que, en l'absence de grief démontré, l'absence de motivation du sursis à l'avis à famille ne saurait entraîner une quelconque nullité.
8En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
9En effet, s'il doit figurer en procédure le motif, parmi ceux prévus par la loi, pour lequel le procureur de la République décide de différer l'avis devant être délivré en application du premier alinéa de l'article 63-2 du code de procédure pénale, l'irrégularité entachant la délivrance de cet avis ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour la personne gardée à vue une atteinte effective à ses intérêts.
10Dès lors, le moyen doit être écarté.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à une amende douanière de 700 000 euros pour blanchiment douanier et à une amende douanière de 300 000 euros pour transfert de capitaux sans déclaration, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une amende en application de l'article 415 du code des douanes en répression de l'infraction de blanchiment douanier, après avoir recherché la somme sur laquelle a porté l'infraction et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ; qu'en condamnant M. [P] à une amende douanière de 700 000 euros pour blanchiment douanier, sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 415 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge qui prononce une amende en application de les articles 465 du code des douanes et L. 152-4 du code monétaire et financier en répression de l'infraction de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10.000 euros, après avoir recherché la somme sur laquelle a porté l'infraction et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient ; qu'en condamnant M. [P] à une amende douanière de 300.000 euros pour transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10.000 euros, sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 465 du code des douanes, L. 152-4 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 365 et 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
12Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.
13Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.
14Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier en répression du délit de transfert non déclaré de capitaux ou en application de l'article 415 du code des douanes en répression du délit de blanchiment douanier, en fonction du montant de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction, doit également motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.
15Pour confirmer le jugement qui a condamné M. [P] à une amende douanière de 300 000 euros au titre de l'infraction de manquement à l'obligation déclarative et à une amende douanière de 700 000 euros au titre de l'infraction de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué énonce que ces amendes apparaissent adaptées et proportionnées au regard des textes sanctionnant ces délits.
16En prononçant ainsi, sans faire apparaître qu'elle devait prendre en considération l'ampleur et la gravité de l'infraction commise et la personnalité du prévenu pour déterminer le montant de l'amende douanière et sans mentionner non plus ces éléments lorsqu'elle a statué sur ces amendes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux amendes douanières. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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