Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01282
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [L] des infractions d'offre ou cession, acquisition, importation, transport et détention de produits stupéfiants, en récidive, en ce qui concerne l'héroïne, l'a déclaré coupable des mêmes infractions, concernant d'autres produits stupéfiants, en récidive, ainsi que de détention illicite d'armes, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et à la confiscation d'un immeuble.
3M. [L] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de trafic de stupéfiants et a en conséquence prononcé sur la peine, alors « que nul ne peut être déclaré coupable d'un fait dont la juridiction reconnaît qu'il ne l'a pas commis ; en l'espèce, le tribunal a relaxé partiellement M. [L] pour les faits de trafic « en ce qui concerne l'héroïne » ; pour annuler cette relaxe partielle et donc retenir la culpabilité du prévenu pour l'ensemble des substances visées à la prévention sans distinction – cannabis, cocaïne et héroïne –, la cour d'appel retient que la distinction opérée par les premiers juges selon la nature du produit trafiqué est « susceptible d'engendrer des erreurs au casier judiciaire » et que la nature du produit trafiqué n'a pas d'incidence sur la qualification pénale de trafic de stupéfiants ; en refusant ainsi, sur la base de ces motifs inopérants, de distinguer selon les substances trafiquées, tout en admettant implicitement que les faits liés à l'héroïne n'étaient pas établis, cependant que la nature et le nombre de substances trafiquées influent sur la gravité des faits et la sévérité de la peine susceptible d'être prononcée, la cour d'appel a violé les articles 222-36 et suivants du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :
6Selon ces textes, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
7Pour annuler les dispositions du jugement ayant relaxé M. [L] des chefs d'offre ou cession, acquisition, importation, transport et détention de stupéfiants en ce qu'ils concernent l'héroïne, et le déclarer coupable de ces mêmes infractions, l'arrêt attaqué retient que la nature du produit stupéfiant ne confère pas de qualification pénale distincte à celle de trafic de stupéfiants.
8En se déterminant ainsi, sans établir que les infractions considérées portaient sur de l'héroïne, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation du bien immobilier sis à Linars sur la parcelle AH [Cadastre 1], alors :
« 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, M. [L] a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes de nécessité et d'individualisation des peines garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal, en ce qu'il prévoit une peine automatique de confiscation de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à l'établissement d'un trafic de stupéfiants, sans possibilité pour le juge de moduler cette peine ou d'en dispenser le prévenu, même lorsque le bien visé par la mesure constitue le domicile familial du prévenu ; la déclaration de constitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué ;
2°/ que la cour d'appel ayant changé le fondement de la confiscation retenu par le premier juge devait au préalable en avertir le prévenu pour lui permettre de s'expliquer sur la qualification d'instrument de l'infraction attribuée à son domicile ; la cour d'appel a violé les droits de la défense et les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le juge qui envisage de confisquer le domicile familial du prévenu doit apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée par une telle confiscation au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale du prévenu, même lorsque la confiscation a un caractère obligatoire ; qu'en ordonnant la confiscation du domicile de M. [L] (dont elle constate qu'il avait avant sa détention des revenus de 2300 euros par mois que par définition il ne touche plus, qu'il a 2 enfants en bas âge) sans avoir procédé à ce contrôle préalable, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal :
11Selon les deux premiers de ces textes, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par cette décision, le Conseil constitutionnel déterminant les conditions et limites dans lesquelles sont susceptibles d'être remis en cause les effets qu'a produits le texte déclaré inconstitutionnel.
12Selon le troisième, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
13L'arrêt attaqué a prononcé la confiscation du bien immobilier appartenant à M. [L] sis sur la parcelle AH [Cadastre 1] à Linars, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 222-49 du code pénal.
14Ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026 du Conseil constitutionnel, prenant effet à la date de publication au Journal officiel et applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.
15Il s'ensuit que l'annulation est encourue.
Réponse de la Cour
16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant annulé la mention du dispositif du jugement relaxant M. [L] des faits d'importation, acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive en ce qui concerne l'héroïne, et celles relatives aux peines le concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
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