Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
15Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre
de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.
16Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.
17Pour condamner solidairement M. [Y] et la société [1] à une amende douanière de 82 500 euros au titre de l'infraction de fausse déclaration dans la valeur, l'arrêt attaqué énonce que la société [1] a procédé entre le 13 juillet 2012 et le 12 avril 2016 à cinquante-cinq importations de tabac à narguilé pour lesquelles elle n'a pas inclus dans la valeur en douane les frais de commission de courtage ainsi que les frais d'emballage.
18Pour condamner ces mêmes prévenus à une amende douanière de 3 965 971 euros au titre de l'infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, les juges énoncent que la société [1] a réussi à éluder le paiement de 3 965 971 euros sur la période contrôlée, par la non-intégration des droits de consommation sur les tabacs à la base d'imposition à la TVA.
19En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
20En effet, si la cour d'appel a tenu compte de l'ampleur et de la gravité des infractions commises, résultant de l'importance des droits éludés sur une période de plusieurs années, elle ne s'est pas expliquée sur la personnalité des prévenus, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision.
21La cassation est par conséquent encourue de ce chef.