Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01159
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
En application des articles 132-1, 132-19, 132-23, 485 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; si la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine, il résulte du point 9 de la décision Cons. constit., 26 octobre 2018, n° 2018-742 QPC, qu'elle "présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce", de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l'objet d'une décision spéciale, et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; Justifie sa décision la cour d'appel, qui pour fixer la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de celle de la peine, énonce que cette mesure est justifiée par la répétition des agissements de l'intéressé
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Poursuivi des chefs susvisés, M. [P] [C] a été condamné, par jugement du 28 mai 2020, à onze ans d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de quitter le territoire national et à la confiscation des scellés.
3M. [C] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné M. [C] à une peine de treize ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et à une amende de 200 000 euros, alors :
« 2°/ que constituant une modalité d'exécution de la peine, la période de sûreté, qui présente un lien étroit avec la peine et l'appréciation par le juge des circonstances propres à l'espèce, doit faire l'objet d'une décision spéciale et motivée lorsqu'elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ; qu'en condamnant M. [C] à une peine de treize ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers sans motiver spécialement, au regard des circonstances particulières de l'espèce, l'élévation de la période de sûreté aux deux tiers de la peine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Après avoir justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu en se référant à la gravité des faits, au rôle du demandeur dans un trafic de stupéfiants organisé, à son état de récidive et à l'absence de gages d'amendement, la cour d'appel, pour fixer la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de celle de la peine, énonce que cette mesure est justifiée par la répétition des agissements de l'intéressé.
7En l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.
8Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
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