Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] [J] coupable d'avoir refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, alors :
« 2°/ que le refus par une personne de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques ne peut être pénalement réprimé que dans la mesure où ces opérations sont nécessaires à l'alimentation et la consultation des fichiers de police et qu'il existe, à l'encontre de l'intéressé, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction ; en se bornant à énoncer qu'il est constant que le prévenu a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, sans caractériser aucune de ces deux conditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité au regard de l'article 55-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 55-1 et 485 du code de procédure pénale :
7Le premier de ces textes réprime le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l'alimentation et à la constitution des fichiers de police, en particulier à la prise de ses empreintes digitales.
8Selon le second, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
9L'arrêt attaqué relève qu'il n'existe aucun élément démontrant l'appartenance du prévenu à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations.
10Après requalification de l'infraction de participation à un tel groupement en port d'arme de catégorie D, les juges relaxent le prévenu de ce chef, au motif qu'une chaîne avec cadenas de vélo n'entre pas dans la liste des armes de cette catégorie.
11Puis, après avoir constaté que le prévenu a refusé à quatre reprises les opérations de relevés signalétiques, les juges le déclarent coupable du délit de refus de se soumettre à ces relevés.
12En se déterminant ainsi, sans caractériser qu'au moment de son refus, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le prévenu avait commis ou tenté de commettre une infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.