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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 17 janvier 2024, n° 22-86.345

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00128

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour condamner un prévenu du chef de refus de se soumettre à des relevés signalétiques, les juges doivent caractériser qu'au moment de son refus, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 20 février 2021, M. [Z] [C] [J] a été interpellé à [Localité 1], à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué dans le cadre d'une opération de maintien de l'ordre liée à une manifestation, et trouvé porteur d'une chaîne anti-vol de vélo.

3Il a été poursuivi, selon une procédure de comparution immédiate, des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations et refus de se soumettre à des relevés signalétiques.

4Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel a requalifié les faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations en port d'arme de catégorie D et déclaré le prévenu coupable, en outre, du chef de refus de se soumettre à des relevés signalétiques. Il a condamné l'intéressé à trois mois d'emprisonnement avec sursis.

5Le prévenu a relevé appel principal de cette décision et le ministère public appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] [J] coupable d'avoir refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, alors :

« 2°/ que le refus par une personne de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques ne peut être pénalement réprimé que dans la mesure où ces opérations sont nécessaires à l'alimentation et la consultation des fichiers de police et qu'il existe, à l'encontre de l'intéressé, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction ; en se bornant à énoncer qu'il est constant que le prévenu a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, sans caractériser aucune de ces deux conditions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité au regard de l'article 55-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 55-1 et 485 du code de procédure pénale :

7Le premier de ces textes réprime le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques nécessaires à l'alimentation et à la constitution des fichiers de police, en particulier à la prise de ses empreintes digitales.

8Selon le second, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.

9L'arrêt attaqué relève qu'il n'existe aucun élément démontrant l'appartenance du prévenu à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations.

10Après requalification de l'infraction de participation à un tel groupement en port d'arme de catégorie D, les juges relaxent le prévenu de ce chef, au motif qu'une chaîne avec cadenas de vélo n'entre pas dans la liste des armes de cette catégorie.

11Puis, après avoir constaté que le prévenu a refusé à quatre reprises les opérations de relevés signalétiques, les juges le déclarent coupable du délit de refus de se soumettre à ces relevés.

12En se déterminant ainsi, sans caractériser qu'au moment de son refus, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le prévenu avait commis ou tenté de commettre une infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 485 du code de procédure pénale

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