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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2019, n° 18-83.396

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00990

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge qui ordonne une mesure de confiscation doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt de la cour d'appel qui confirme une mesure de confiscation, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, alors que les confiscations, prononcées sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, portaient sur des biens dont le prévenu n'avait pas justifié de l'origine et que ce dernier avait invoqué dans ses conclusions le caractère disproportionné de la confiscation

Articles du code pénal visés