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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 janvier 2026, n° 25-81.885

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [E] [T] a été poursuivi devant le tribunal de police des chefs de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, absence de marquage conforme d'animal soumis au plan de chasse, prélèvement d'un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et chasse sans plan de chasse individuel.

3Le premier juge l'en a déclaré coupable, l'a condamné à quatre amendes de 500 euros chacune, trois ans de retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des quatre contraventions de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou le détenteur du droit de chasse, de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, de prélèvement d'un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et d'absence de marquage conforme d'animal soumis au plan de chasse préalablement à son déplacement, l'a condamné à quatre peines d'amende de 500 euros chacune, l'a condamné à la peine complémentaire de retrait de permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la [1], l'a déclaré responsable du préjudice subi par elle, l'a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et celle 800 euros, alors :

« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que le juge est tenu de caractériser l'infraction en tous ses éléments ; qu'en confirmant la culpabilité de M. [T] du chef de quatre contraventions à savoir de chasse sur le territoire d'autrui sans le consentement du propriétaire, de chasse sans plan de chasse individuel, de prélèvement d'un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et d'absence de marquage conforme d'animal soumis au plan de chasse, sans pour autant user de motifs suffisants à justifier sa décision quant à la caractérisation de ces quatre infractions distinctes, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal, R.428-1 et 428-13 du code de l'environnement, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en confirmant la culpabilité de M. [T] du chef de quatre contraventions à savoir, d'une part, de chasse sur le territoire d'autrui sans le consentement du propriétaire et de chasse sans plan de chasse individuel, et d'autre part, de prélèvement d'un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel et d'absence de marquage conforme d'animal soumis au plan de chasse, la cour d'appel, qui s'est contredite en retenant des infractions nécessitant tout à la fois absence et présence d'un plan de chasse individuel, a méconnu les articles R.428-1 et 428-13 du code de l'environnement, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485 et 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que tout jugement de condamnation doit constater l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il déclare le prévenu coupable.

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour déclarer M. [T] coupable des quatre contraventions qui lui sont reprochées, l'arrêt attaqué énonce que le chevreuil ne peut être chassé qu'en battue.

10Le juge relève qu'un tel animal a été abattu par M. [T] en dehors de ce mode de chasse, sur le territoire d'une société de chasse.

11Il écarte, en se fondant sur les constatations effectuées pendant l'enquête préliminaire, les explications du prévenu qui prétend avoir achevé un animal déjà blessé.

12Par de tels motifs, dont il résulte que le prévenu, fût-il membre de la société de chasse sur le territoire de laquelle il a abattu un chevreuil, a méconnu les prescriptions tenant au mode de chasse de cet animal, la cour d'appel a bien caractérisé, à son encontre, l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, dont s'induit celle de chasse sans plan de chasse individuel.

13Le juge a par ailleurs expressément relevé que la contravention de défaut de marquage de l'animal était reconnue par le prévenu.

14En revanche, il ne pouvait, sans se contredire, alors que l'infraction de chasse en contravention des prescriptions d'un plan de chasse implique l'attribution d'un tel plan, retenir cumulativement la culpabilité du prévenu des chefs de chasse sans plan de chasse individuel et de prélèvement d'un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel.

15La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation sera limitée à la condamnation de M. [T] du chef de prélèvement d'un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel, à la peine d'amende prononcée en répression de cette contravention, à la peine complémentaire de retrait du permis de chasser et aux intérêts civils.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. [T] du chef de prélèvement d'un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par un plan de chasse individuel, à la peine d'amende prononcée en répression de cette contravention, à la peine complémentaire de retrait du permis de chasser et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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