Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 20-80.004

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 370 du code des douanes, selon lequel si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé, impose que le premier terme de cette récidive spéciale, soit constitué par une infraction relevant de ces mêmes dispositions

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les services de l'administration des douanes ont mis en place, le 17 octobre 2018, un dispositif de surveillance suite à la réception d'un renseignement portant sur un convoi composé de quatre véhicules susceptibles de transporter des stupéfiants.

3Après le passage de la frontière espagnole, lors d'un arrêt sur une aire d'autoroute, un contrôle a été opéré sur deux des véhicules indiqués, soit le véhicule BMW X3, conduit par M. [Y] [O] et qui se révélait porteur dans le coffre à l'intérieur de sacs, de nombreuses plaquettes de résine de cannabis pour un poids total de 650,94 kg, et le véhicule Audi Q2, conduit par M. [X] [V].

4Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 20 octobre 2018, M. [V] a été mis en examen des chefs de détention, acquisition, transport et offre ou cession de produits stupéfiants, d'importation en bande organisée de produits stupéfiants, d'importation, transport et détention de marchandises dangereuses pour la santé réputées importées en contrebande et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, courant 2018 et jusqu'au 17 octobre 2018.

5M. [V] a présenté une demande d'acte au juge d'instruction, qui l'a rejetée par ordonnance du 21 décembre 2018. Sur appel du demandeur, cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 10 décembre 2019.

6M. [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 9 avril 2020.

7Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré notamment M. [V] coupable d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une délit puni de dix ans d'emprisonnement, en récidive, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique en récidive, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt, a ordonné la confiscation des scellés, et sur l'action douanière, l'a condamné solidairement avec les autres condamnés, au paiement d'une amende de 1 301 880 euros.

8M. [V] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 décembre 2019 et les premier et deuxième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 2023

Réponse de la Cour

9Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 2023

Ce que soutenait le demandeur

10Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'importation, d'acquisition, de transport, de détention de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement, alors :

« 2°/ qu'en outre, en retenant la culpabilité du prévenu pour transport et détention de stupéfiants, quand il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt, qui se contente de constater que le prévenu a participé à des convois d'importation de stupéfiants, qu'il ait détenu ou même transporté cette marchandise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, au regard des articles 121-1, 121-4 et 22237 du code pénal ;

3°/ qu'en retenant la culpabilité du prévenu pour une participation à trois convois d'importation de stupéfiants, sans relever aucun indice propre à établir que les deux premiers convois, précédents celui du 17 octobre 2018, au cours duquel le prévenu a été interpellés, portaient effectivement sur des stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-36 et 222-37 du code pénal. »

11Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu pour importation, détention et transport de marchandises dangereuse pour la santé publique et l'a condamné à une amende douanière, alors :

« 1°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments lui ayant permis de retenir les délits douaniers d'importation, transport et détention de marchandise prohibée à l'encontre du prévenu, alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'il transportait la marchandise ni qu'il la détenait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 215, 215bis, 414, 417, 419 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

12Les griefs sont réunis

13Pour déclarer le prévenu coupable d'importation, transport et détention de stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué énonce qu'il a convoyé, à deux reprises, des stupéfiants depuis l'Espagne jusqu'en France.

14Les juges retiennent qu'il a agi avec d'autres personnes, utilisant des véhicules acquis par des prête-noms, équipés de fausses plaques d'immatriculation, et utilisant des lignes téléphoniques ouvertes au nom de tiers.

15Ils ajoutent que ce mode d'opérer, qui marque une participation active et éclairée du demandeur, est incompatible avec ses explications, et qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait la nature des produits qu'il transportait. Ils retiennent que le demandeur a participé aux nombreux actes nécessaires à la réalisation des convois.

16En cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués.

17Les griefs seront donc rejetés.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 2023

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'importation, d'acquisition, de transport, de détention de produits stupéfiants, et l'a condamné pénalement, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable ; que la cour d'appel a condamné le prévenu pour importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants, le relaxant pour les faits de cession de stupéfiants ; qu'en se contentant de faire état d'une participation éclairée et active de ce dernier dans les convois d'importation ", sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de retenir à l'encontre du prévenu le délit d'acquisition de stupéfiants, l'arrêt ne constatant aucune charge portant sur l'acquisition par lui de stupéfiants, serait-ce par le biais des autres membres du convoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-37 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

19Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.

20En déclarant le prévenu coupable d'acquisition de stupéfiants sans relever qu'il ait acquis ou participé à l'achat des stupéfiants qu'il a transportés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

21La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

22Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu pour importation, détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique et l'a condamné à une amende douanière, alors :

« 2°/ qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné le prévenu pour délit d'importation, détention et transport de marchandises dangereuse pour la santé publique commis en récidive, sans préciser quelle décision antérieure aurait condamné le prévenu pour un délit douanier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 370 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 370 du code des douanes :

23Selon ce texte, si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.

24Pour retenir la circonstance de récidive à l'égard du demandeur, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été condamné, par le tribunal correctionnel de Paris, le 23 mars 2016, puis le 23 février 2018, pour des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie en bande organisée.

25En prononçant ainsi, alors que ces condamnations ne visaient pas un des délits prévus par l'article 370 précité, ce qui empêchait de retenir la circonstance de la récidive pour les infractions douanières d'importation, détention et transport de marchandises prohibées, la récidive n'étant caractérisée qu'à l'égard des infractions de droit commun d'importation, transport et détention de stupéfiants, et d'association de malfaiteurs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

26La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Et sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

27Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à payer une amende douanière de 1 301 880 euros, alors « que pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à payer une amende douanière correspondant à une fois la valeur de la marchandise prohibée, la cour d'appel s'est contentée de justifier de la valeur de la marchandise prohibée; qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue, sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise ni sur la personnalité de la prévenue, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

28Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre

de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.

29Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.

30Pour condamner M. [V] à 1 301 880 millions d'euros d'amende douanière, l'arrêt attaqué retient que ce montant correspondant à la valeur des produits stupéfiants d'après les données de l'office central des stupéfiants.

31En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de prononcer l'amende minimale encourue et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

32La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

33La cassation portera sur les seules dispositions de l'arrêt du 30 mars 2023 ayant déclaré M. [V] coupable du délit d'acquisition de stupéfiants, ayant retenu la récidive pour les infractions douanières d'importation, détention et transport de marchandises prohibées, et relatives aux peines et à l'amende douanière prononcés contre lui. Les dispositions de l'arrêt l'ayant déclaré coupable des autres infractions de droit commun en récidive et des infractions douanières seront maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 décembre 2019 :
  • LE DÉCLARE NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 2023 :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [V] coupable d'acquisition de stupéfiants, ayant retenu la récidive pour les infractions douanières d'importation, détention et transport de marchandises prohibées, et relatives aux peines et à l'amende douanière prononcées contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.